‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 5 sur 122 · NID · texte numérisé non relu

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ble à Secundus; Secundus n’a pas fait transcrire le contrat d'acquisition ; il tombe en faillite. Les créanciers hypothécaires de Primus peuvent prendre inscription sans que l’on soit en droit de leur opposer les dispositions de l’article 448-1°,

En effet, tant que la transcription de la vente faite par Primus à Secundus n’a pas été opérée, Primus n’a pas cessé d’être propriétaire au regard de ses créanciers hypothécaires — et ce n’est pas Primus qui a été déclaré en faillite. C’est Secundus. Donc rien ne s'oppose à ce que des inscriptions soient prises sur Primus qui est in bonis. Comme le remarque Troplong, prendre une inscription sur l’immeuble dont s’agit,ce n’est pas s'inscrire sur les biens du failli (4) (ce qui nous donne l’occasion de constater que notre premier ordre de questions se confond jusqu’à un certain point avec le second).

La même observation est faite par Aubry et Rau : « Dans l'hypothèse, celui qui requiert l’inscription n’est pas un créancier du failli voulant s’assurer un droit de préférence au préjudice de la masse, mais un créancier du vendeur d'immeubles acquis par le failli qui entend rendre efficace son droit de suite à l'égard de ce dernier (2). »

On pourrait ajouter que dans l’hypothèse prévue,

1. Taorcone, Privilèges et hypothèques, L. 3, n° 655 ler, in fine. 2. Aupry et Rau, t. 3; p. 332, note 24; Sic, Por, op. cil.,n° 907; Lyon-Caex et Renaucr, n° 2170, note 2; Baunry-LACANTINERIS el DE

Lovynes, t. 2, n° 1564.

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