TropLonwc. Privilèges et hypothèques, n
. THavrer, op. cit., ne 2060.
3. Lagon. Répertoire encyclopédique de Droil français. V. Inscrip-
tion hypothécaire, n°61,
— Oil
101. — Une réforme législative est désirable, et nous ne pensons pas qu'il existe un autre moyen de remédier au mal. Supposons en effet que, par suite de la disposition impérative de l’article 448, la transcription soit reconnue impossible non seulement pour le vendeur mais encore pour le syndie : le vendeur n’échapperait pas pour cela au danger. Par suite du déplacement immédiat de la propriété qui se transmet par le seul effet du consentement (articles 711 et 1138) sitôt que la vente est faite, l’immeuble vendu cesse d’être le gage des créanciers du vendeur, pour devenir celui des créanciers de l’acquéreur. Le syndic est donc fondé, dès son entrée en fonctions à inscrire sur cet immeuble lhypothèque de la masse, qui fait des créanciers du failli des tiers ayant acquis des droits sur l’immeuble et les ayant conservés conformément aux lois, ce qui leur donne le droit d’invoquer ou de faire invoquer par leur représentant, le syndic, le défaut de transeription.
102. — Il y a plus de cinquante ans que les jurisconsultes et les tribunaux, également hostiles à l’application, en cette matière, de l’article 448, sont obligés de la subir ; ce qui permet de croire qu’en dehors d’une correction de notre article, il est impossible
d'espérer une solution satisfaisante.
OT