‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 42 sur 122 · DE PAIEMENT DU PRIX · texte numérisé non relu

DE PAIEMENT DU PRIX

103. — Si Le privilège du vendeur d'immeubles est éteint faute de transcription du titre antérieur au jugement déclaratif de faillite, l'action résolutoire (article 1654 du Code civil) est-elle également éteinte ?

La controverse dont nous venons de retracer les phases et que l’on pourrait peut-être considérer comme close, a, dit M. Thaller, repris aliment en ce qui touche l’action en résolution du vendeur (1).

104. — La discussion doit être envisagée à deux époques distinctes : avant la loi du 23 mars 1855 — et après la promulgation de cette loi.

105. — Avant la loi de 1855, on ne pouvait soutenir que l’action résolutoire du vendeur était perdue à défaut d'inscription du privilège avant le jugement déclaratif de la faillite. Aucun lien en effet n'existait enire ces deux garanties (2).

« Le privilège et l’action en résolution, enseignait Merlin, sont deux droits distincts et indépendants l’un de l’autre. Le privilège est accordé par l'article 2103. du Code civil et l’article 2108 ajoute qu'il ne peut avoir lieu qu’à l’aide d'une inseription hypo-

thécaire (3). L'action en résolution est accordée par

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