THALLER, op. cit., n
2, Lxon-Caëx. Note sous Cass , 24 mars 1891 [S., 91,1,209]. 3. Il serait plus exact de dire par une transcription,
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=n— les articles 1654 et 1656 et ni l’article 1654, ni l’ar-
ticle 14656 ne limitent l’exercice de l’action en résolution au cas où une inscription hypothécaire a conservé le privilège.
« L’action en résolution et le privilège ont-ils le « même but ? Non.
« Par le privilège, le vendeur obtient le paiement de son prix;et ce paiement, il le préfère toujours à la propriété, puisque c’est l’espérance de se faire payer son prix quia déterminé son consentement à cesser d’être propriétaire. Il lui importe donc de conserver son privilège, puisque c’est le seul moyen qu’il a de se faire payer.
« Par l’action en résolution, le vendeur qui n’a pu se faire payer, rentre dans son bien comme s’il ne l’eût pas vendu. Mais il importe peu pour cela qu'il ait ou qu'il n’ait pas conservé son privilège (1).»
Les auteurs quiontécrit avant la loi de 1825, étaient presque unanimes dans ce sens (2).
C'était aussi le système consacré par la jurisprudence et la théorie admise par les tribunaux peut se résumer en ces termes: « Le vendeur non payé ayant deux droits distincts et indépendants, l’un de se présenter comme créancier privilégié sur le prix de l’immeuble, l’autre de demander la résolution du contrat de vente. A défaut de paiement, ce dernier droit n'en continue pas moins de subsister bien que le vendeur
1. Mgru, Réperloire, Additions, t. XV, v° Résolution, n° 4. 2. Sic. DuranrTow, t. XVI, n° 362, Tourrrer (cont. Duverater) t. XVI, n° 441,
soit déchu du premier, faute d’avoir inscrit son privilège (1) ».
Le principe était considéré comme général et constant en jurisprudence (2).
106. — En 1850, lorsque vint devant l’Assemblée législative, la discussion du projet de loi sur la réforme hypothécaire déposé en 1849 par le garde des sceaux (M. Rouher,quelques membres de l’Assemblée demandèrent la suppression de l'action enrésolution.M. Rouher proposa un amendement ayant pour objet de lier le sort de l’action résolutoire au sort du privilège du vendeur, de telle sorte que l’extinction de l’un eut pour conséquence l'extinction de l’autre. C'était le contrepied du système adopté par les auteurs et la jurisprudence, système essentiellement basé comme nous l’avons vu sur l'indépendance des deux garanties constituées au profit du vendeur par les articles 1654 et 2103 du Code civil.
M. Roubher, devenu en 1855 vice-président du Conseil d'Etat, fit passer dans le projet de texte légal son amendement de 1850 qui, voté par la Chambre après quelques objections des partisans de l’ancien système (3), devint l’article 7 de la loi du 23 mars 1855, ainsi CONÇU :
« L’action résolutoire établie par l’article 14654 du
1, Paris, 12 février 1844 [S, 44,2.115].
2. Gass, 2 décembre 1811; 3 décembre 1817; 26 mars 1828 ; 24 août 1831[S., 31.1.315] ; 30 juillet 1834 [S.,35.1.311] ; Paris, 12 février 1844 [S., 44.2.115].