‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 44 sur 122 · M. Millet à la séance du 16 janvier · texte numérisé non relu

M. Millet à la séance du 16 janvier

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« Code Napoléon ne peut être exercée après l’extinc- « tion du privilège de vendeur, au préjudice des tiers « qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef « de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois « pour les conserver. »

107. — Cette rédactionallait-elle mettre fin à toute controverse ? Elle l’eût fait si l’article s’était contenté de dire : « L’action en résolution ne peut être exercée après l’extinction du privilège de vendeur. » Mais la loi en ajoutant : « au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l’acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver» a laissé la porte ouverte aux discussions. Il s’agit en effet de savoir si la masse d’une faillite peut être considérée comme comprise au nombre de ceux « qui ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois pour les conserver ».

Cela ne s’impose pas.

Le débat recommença aussi ardent que jamais,d’autant plus ardent que de nombreux auteurs qui depuis la loi de 1838 n'avaient abandonné qu'avec regret la défense du privilège transcerit après la déclaration de faillite, essayèrent de sauver au moins l’une des deux garanties dont le vendeur était imprudemment,peutêtre injustement privé.

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