‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 46 sur 122 · Srrey, Loc, cil · texte numérisé non relu

Srrey, Loc, cil

La conclusion du rapport, conelusion qui fut admise par la Cour de cassation, c'est que l’action en résolution survit au privilège du vendeur à quelque moment postérieur à la déclaration de faillite qu’il ait été rendu public.

115. — DEUXIÈME SYSTÈME. — L'action résolutoire suroit au privilège, à condition qu’elle ait été intentée avant l'inscription prise par le syndic en vertu de l’article 490 du Code de commerce.

Ce système a été enseigné par plusieurs auteurs. Voici,en substance, commentil est notamment exposé par M. Rivière tant dans ses questions sur la transcription (1) que dans un article (déjà cité par nous) publié par la Revue critique de lég'islation et de jurisprudence en 1859 :

« Lorsqne la loi du 23 mars 4885 s'occupe de la publicité de l’action résolutoire et lorsqu'elle décide que l'extinction du privilège entraîne la perte de cette action, elle n’envisage le droit de résolution que dans les rapports du vendeur avec les fiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur.

« Or, dans le cas de faillite, les créanciers n’acquièrent aucun droit réel sur l’immeuble vendu : créanciers chirographaires avant la faillite, ils restent

tels après cet événement (2).

1. Rrvière et I{ueuer. Questions sur la transcription, n°° 370-376.

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