‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 47 sur 122 · Ibid., n · texte numérisé non relu

Ibid., n

« Il y a cependant un moment où un droit de celte nature vient à se manifester : c’est lorsque les syndics prennent inscription sur les immeubles du failli au profit de la masse. »

Ce droit est une véritable hypothèque légale et n’a d’ailleurs jamais été désigné ni dans le texte, ni en doctrine, ni dans les décisions judiciaires, sous un autre nom.

Mais il ne suffit pas que ce droit existe, il fautqu’il soit conservé en conformité de la loi. C’est ce qui se produit lorsque l'inscription a été prise par le syndic. On se trouveen effet placé dans la situation précisée par les termes de l’article 7.

116. — Cette doctrine est très séduisante, très satisfaisante pour l’esprit en ce sens qu’elle assigne un but précis et rationnel à l’hypothèque de l’article 490.

On s’est demandé souvent quel était le but de cette hypothèque qui n'établit aucun droit de préférence entre les créanciers de la masse et à la question ainsi posée on fait cette réponse banale : « L’hypothèque de l’article 490 est utile en cas de concordat suivi d’une nouvelle faillite, les droits des créanciers de la première masse priment les droits des créanciers de la seconde masse par suite de l’antériorité de leur inscription. »

C’est faire à l’inscription de l’article 490 un rôle bien étroit. Elle s’explique mieux si on la considère comme la barrière opposée àla conservation des droits qui doivent être consacrés par la publicité et dont la publicité est tardive.

117. — Cette doctrine a été consacrée dès 1859 (c’est-à-dire à une époque où la jurisprudence manifestait des tendances plus radicales et refusait d’appliquer l’article 448-1° du Code de commerce aussi bien au privilège du vendeur qu'à l’action en résolution)(1), par un arrêt de la Cour de Riom aux termes duquel : « Les créanciers de la faillite ne peuvent échapper à « l’action résolutoire du vendeur qu’autant que le « syndic a pris, dans l'intérêt de la masse, l’inscrip- « tion prescrite par l’article 490 du Code de com- « merce avant que le vendeur ait rempli les forma- « lités nécessaires pour conserver son privilège (2). »

118. — Une très grande importance en cette matière doit être attachée à l’arrèt de la Cour de cassation du 5 août 1869 dont nous avons déjà parlé (3). La question résolue par l'arrêt n’était pas, à proprement parler, celle qui nous préoccupe en ce moment, car il s’agissait non d’une vente faite au failli mais d’une vente faite par le failli, alors qu'il était encore in bonis.

Mais la Cour de cassation traite en thèse la question de la nature du droit de la masse et des conditions imposées à son exercice.

Le droit de la masse est bien un droit hypothécaire : « En cas de faillite, dit notre arrêt, le juge-

« ment déclaratif de la faillite confère à la masse des

1. Bordeaux, 15 juillet 1857 [précité]; Montpellier, 6avril 1859 [précité] ; 2, Riom, 1°r juin 1859 [S., 59.2,597].

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