‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 48 sur 122 · Vive, supra, n · texte numérisé non relu

Vive, supra, n

« créanciers du failli un droit d’hypothèque sur l’actif « immobilier du failli. »

119. — Mais ce droit hypothécaire, qui se trouve ainsi reconnu au profit de la masse chirographaire, produit-il effet pour cette masse, du jour du jugement déclaratif et comme conséquence de l’état de faillite ?

Non, dit la Cour de cassation ; le gage hypothécaire n’est conféré à la masse que par l'inscription de l’article 490. C’est en somme cette inscription qui transforme la situation des créanciers simples «ayants cause » du failli et en fait des tiers (4).

120.— La Cour de cassation, fait remarquer M. Boullanger (note au Sirey sous l'arrêt précité) ne se borne pas à reconnaître le droit des créanciers à exciper de l’article 7 de la loi de 1855, elle va plus loin, « au lieu de laisser dans le vague le côté le « plus ardu de la question, elle précise, bien que « cela ne fut pas utile pour le jugement du pourvoi, « l’époque à laquelle la transcription (ici nous complétons M. Boullanger en disant : la transeription en général, aussi bien celle qui est faite par un vendeur que celle qui est faite par un acquéreur) devien- « dra inopérante au regard de la masse... Ce n’est « pas, dans l'esprit de l’arrèt, la date du jugement « déclaratif de faillite qui influe sur les effets de la

« transcription opérée ultérieurement, mais celle de

1. BouLzaNGEr, nole sous l'arrêt du 5 août 1869 [69.1.393] ; Corn- Deutisze. Donations el leslaments sur l'article 911, no 14 ; LESENNE. Commentaire de laloisur la transcription t. [, n° 68; Vervter.Trans-

criplion, t. [l,n° 325 ; Rivière er Huauer, op. cit., loc, cit.

= ie « l'inscription prise comme conséquence de l’état de « faillite. »

121. — La jurisprudence qui avait pendant bien longtemps admis sans restriction(1) la survivance de l’action résolutoire au privilège, subit un véritable revirement en 1891. Un arrêt de Cassation, auquel M. Lyon-Caen déclare « donner son approbation entière » (2) a décidé « que l’action en résolution pour défaut de paiement du prix, dont le sort est intimement lie à celui du privilège, ne peut plus être exercée par le vendeur contre la masse, lorsque le syndic a pris inscription au profit de celle-ci, conformément à l’article 490 du Code de commerce. »

Cette jurisprudence a été affirmée depuis par plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont la dernière nous parait être un arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 février 1898 (3).

La jurisprudence n’a pas été plus loin.

122.— Nous nous permettons de faire observer que les considérations invoquées dans la note de M.Lyon- Caen sous l’arrèêt de 1891, auquel il donne une approbation sans réserve, appelleraient peut-être une conclusion plus radicale. Affirmer la solidarité étroite du privilège et de l’action résoluioire, proclamer que ces garanties ne peuvent subsister l’une sans l’autre, et d’autre part admettre, comme le fait la jurisprudence,

que l’une disparaît dès le jugement déclaratif de fail-

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