V, les arrêts cités, supra, n
2. Cass., 24 mars 1891 [S. 91.1.209.] et note de M. Lyon-Caen. 3. Cass., req., 7 février 1898 [S 99.1.307].
LESSERÉ 8
— 114 — L lite, tandis que l’autre survit jusqu’à l'inscription de l’hypothèque de la masse, n’est-ce pas admettre deux solutions contradictoires ?
123. — TROISIÈME sysTÈèME. — L'action résolutoire échappe au vendeur dès l'ouverture de la faillite, si le contrat de vente n’a pas été transcrit avant le jugement déclaratif.
M. Troplong, qui enseignait avant la loi de 1855, que le privilège du vendeur était éteint lorsqu'il n'avait pas été rendu public avant le jugement déclaratif de faillite (articles 2146 Code civil et 448 Code de commerce) soutint après la promulgation de cette loi, que par l'effet du jugement déclaratif de faillite, le vendeur qui n’avait pas transcrit avant l’ouverture de la faillite, perdait non seulement son privilège, mais son action résolutoire, et cela mème avant l’inscription de l’hypothèque de la masse (1).
La base de ce système ne peut être que l’affirmation de l’existence d’un droit réel au profit des créanciers de la faillite.
124. — Quelest donc ce droit réel existant de par le fait de lafaillite, au profit des créanciers chirographaires ?
Les définitions de M. Troplong sont assez peu satisfaisantes, au moins si nous nous en rapportons à celles que nous trouvons dans son commentaire
sur le titre des donations (2).
1. TroPcLowG. Transcription, n° 295, 2. TroPronG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du
Code, — Commentaire du titre des donations et testaments, n° 1162.
« Par la faillite, le débiteur est dessaisi de ses biens ; ses créanciers les prenant dans l’état où ils sont, ils en sont investis à titre de dation en paiement et tout se trouve arrèté par leur mainmise. Le donataire (1) viendrait donc dans un moment où les choses ne seraient plus entières ; s'il faisait transcrire après la faillite, 4 ressemblerait à un donataire qui ferait transcrire quand le donateur a cessé d’être propriétaire de la chose par une vente. »
Le droit acquis par les créanciers du failli, par /a masse, serait donc une espèce de droit de propriété,
comme celui qui résulte au profit du créancier d’une dation en paiement ?
Troplong a bien senti lui-même ce qu'il y avait d’excessif dans cette formule et il a déclaré qu'il n’entendait pas lui donner une autre portée que celle d’une comparaison (2).
Le droit qu’il accorde aux créanciers, c’est, ainsi qu’il le dit d’ailleurs, un droit de saisine(3) qui suffirait à les faire considérer comme des tiers. Cette explication ne nous paraît pas beaucoup plus satisfaisante.
« Ce n’est pas, dit M. Troplong, dans la loi de 1855, mais dans le Code de commerce qu’il faut chercher la solution de la question ; la faillite a été organisée
par une loi spéciale (la loi de 1838) : elle forme un
1. Dans l'espèce il s'agirait, non du donataire, mais du vendeur, 2. TropzonG. Transcription, n° 148.