TroPpLonc. Transcriplion, n
système complet qui ne doit pas être dérangé par une loi étrangère : une fois la faillite judiciairement déclarée, tous les droits sont fixés et arrêtés ; les hypothèques elles-mêmes ne peuvent plus être inscrites (article 448 du Code de commerce) tantilest vraique le jugement déclaratif de faillite est un moment décisif et suprême d'où résulte une ligne de séparation infranchissable ». Et l’auteur remarque ensuite que la faculté laissée à l'acquéreur de transcrire son contrat postérieurement au jugement déclaratif, briserait sans motif raisonnable l’unité de la loi « et que les intérêts de la masse pourraient être compromis par la négligence des syndics à prendre inscription (1)».
M. Troplong conclut qu’une fois la faillite ouverte, ni le privilège, ni mème l’action en résolution ne sont conservés, sans qu’il y ait lieu de distinguer si l’inscription de l’article 490 a été ou non prise par les syndics.
125. — M. Troplong solidarisait un peu trop tôt le privilège du vendeur et l’action résolutoire. Mais la loi de 1855 prête un point d'appui très solide à sa théorie. Néanmoins la jurisprudence ne se rendait pas ; elle continuait à maintenir l’action résolutoire, même après la prise par les syndics de l'inscription de l’article 490 (2).
En 1879, dans une question de production dans un
1, Note précitée de M. Boullanger. 2. Cass.,1°" mai 1860 [ précité ] ; Dijon, 13 juillet 1864[S., 64.2.244 ];
Lyon, 6 avril 1865 [ S., 66.2.196 ].
mit ordre, la Cour de cassation admit, pour la première fois, cette solidarité complète entre le privilège et l'action résolutoire qui semblait se dégager de l’article 7 de la loi de 1855.
«(Attendu) d'autre part,disait la Cour suprème, que «l'action résolutoire ne peutêtre exercée après l’extinc- « tion du privilège de vendeur, au préjudice des tiers « qui ont acquis des droits sur l'immeuble et qui se « sont conformés aux lois pour les conserver ; qu’ainsi « l’action résolutoire se trouve liée au privilège de « vendeur de manière que la perte de celui-ci entraîne « nécessairement la perte de celle-là (1) ».
Comme aucune question de faillite n’était en jeu, l’arrêt ne pouvait être considéré comme définitif.
126. — Il existait un pas à franchir et la jurisprudence ne l’a pas franchi : elle paraît jusqu'à présent s’en tenir au deuxième système.
Des représentants autorisés de la doctrine ont été plus loin et repris, avec des arguments plus solides, la thèse de Troplong. — Ecoutons M. Thaller :
« Le jugement déclaratif de faillite n’investit pas, dit-on, la masse d'un jusin re. Ce droit, quelserait-il et comment le dénommerait-on ? Ce n’est pas que la doctrine et la jurisprudence nient la formation d’un droit réel au profit de la masse. Seulement ce droil réel ne naît pas immédiatement ; ilnaîtra d’une mesure de publicité postérieure. La loi institue, en effet, au
profit de la masse une hypothèque légale sur les im-