‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 6 sur 122 · DU · texte numérisé non relu

DU

le failli, au regard des créanciers du précédent pro-

priétaire, n’est qu'un tiers détenteur.

15. — II. — Sur quels immeubles, l'inscription cesse-t-elle de pouvoir être prise ? Sur les immeubles dont le failli est déjà propriétaire (ainsi que nous venons de le voir) et sur ceux dont il est encore propriétaire.

Application de ce principe: l’article 448-1° ne prohiberait pas et ne rendrait pas inefficaces lesinscriptions prises par les créanciers du failli sur les immeubles que celui-ci avait aliénés, mais pour lesquels l’acquéreur n’a pas rempli la formalité de la transcription.

Posons encore l’hypothèse: Primus propriétaire d’un immeuble a conféré à un ou plusieurs de ses créanciers hypothèque sur cet immeuble ; il le vend à Secundus, puis sa faillite est déclarée et il arrive qu’au moment du jugement déclaratif, d’une part,l’hypothèque des créanciers de Primus n’est pas encore inscrite et, d’autre part, Secundus n’a pas transcrit son contrat d'acquisition.

À ce moment, un créancier de Primus inserit l’hypothèque qui lui a été conférée : que vaut cette inscription ?

Elle n'intéresse pas, assure-t-on, la masse puisque l'immeuble sur lequel elle porte a cessé de faire partie du gage de la masse, étant sorti du patrimoine du failli. Cela est vite dit. Il ne semble cependant pas

indifférent à la masse que le prix d'acquisition soit payé entre les mains du syndic représentant de tous les créanciers chirographaires ou entre les mains du créancier hypothécaire. L'inscription de l’hypothèque après le jugement déclaratif de la faillite va donner un droit de préférence sur le prix à un créancier auquel elle n'aurait pu assurer un droit de préférence sur l'immeuble lui-même.

Si, donc, la solution proposée est exacte, il faut la fonder non sur le défaut d'intérêt de la masse, mais sur les principes du droit.

L'immeuble vendu avant le dessaisissement par le failli a cessé d’être le gage de ses créanciers chirographaires. Il échappe en conséquence à la mainmise de la masse, la propriété ayant été déplacée au regard de celle-ci par le seul effet et au moment de la convention. Si le prix avait été payé comptant, le failli qui était alors in bonis aurait pu le dissiper sans que, plus tard, les créanciers de sa faillite eussent le droit de s’en plaindre ; s’il l’avait délégué à un de ses créanciers, ses autres créanciers n’auraient eu rien à dire, puisque la période suspecte n'était pas encore ouverte, Il l’eût donné en paiement au créancier auquel il avait conféré l’hypothèque qui a été, par la suite, tardivement inscrite, cette dation en paiement aurait échappé à toute critique. Sous ces différentes formes et par l’effet de ces opérations diverses dont aucune

n’était interdite au débiteur, l'immeuble eût échappé à cet ensemble de créanciers qui devait, après la déclaration de faillite, former la masse créancière.

— On

Celle-ci une fois instaurée n’est donc pas appauvrie par une inscription prise sur un immeuble qui n'a jamais fait partie de son gage (1).

16.— Mais que se passera-t-il si, avant que la transcription soit opérée par l’acquéreur de l’immeuble, le syndic de la faillite prend, lui-même, l'hypothèque conférée à la masse par l’article 490 du Code de commerce ? Il ya controverse sur ce point,et la solution dépend du caractère et des conséquences que l’on attribue à l’hypothèque de l’article 490.

Sous le Code de commerce de 1807, dont l’article 500 prescrivait aussi l’inscription aujourd'hui ordonnée par l’article 490, il était admis par tous les auteurs que cette formalité avait uniquement pour objet de rendre plus notoire l’état de faillite et d'empêcher que les immeubles fussent vendus à l'insu et au préjudice de la masse, mais qu’elle ne pouvait conférer un véritable droit hypothécaire contre les créanciers postérieurs à la faillite (2).

L’article 490 de la loi de 1838 reproduisit la disposition de l’ancien article 500 sans en modifier les termes. L'inscription ordonnée par l’article490n’avaitelle que la portée restreinte de la mesure édictée par l'ancien article 500? L’affirmative a été enseignée par

un certain nombre d'auteurs (3). L'inscription de

1. Conf. Ponr, t, 2, n° 908 ; Ausryx et Rau, t, 3, $ 272, note 95.

2. Cass. req., 22 juin 1841 [Dalloz, Répertoire, v, faillite, no 494] ; Caen, 29 février 1844, [Dalloz, Rep., v. faillite, no 838.]

3. TropronG. Transcription, n° 148 et 149 ; MourLon, Transcrip-

lion, &. 2, ne 488 ; DeMANGEAT sur BrAvann, t. 5, p. 301 et ss,

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