Tnazrer, op. cil., n
teur, et l'inscription de l’hypothèque à la prise de possession effective par les créanciers du patrimoine du « decoctor. » C’est dès le moment de la missio in possessionem en droit romain, de la déclaration de faillite en droit français que le droit d’agir du débiteur se trouve paralysé. L'inscription de l’hypothèque constale celte paralyÿsie,mais ne la constitue pas, car elle résulte de la faillite elle-même.
Le jugement déclaratif procure immédiatement à la masse un droit réel, une hypothèque née de la faillite elle-même et valable au regard des tiers, comme le dessaisissement dont elle n’est qu’un aspect, indépendamment de toute inscription (1).
126. — Une considération pourrait être invoquée en faveur de la thèse de M. Troplong et de M. Thaller : L'article 2146 rend inefficace une inscription d’hypothèque prise au lendemain de l’ouverture d’une succession qui, trois ou quatre mois plus tard est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Pourquoi l’inscription de l’article 490, par une rétroactivité analogue, ne rendrait-elle pas inopérante, une transcrip-
tion opérée après le jugement déclaratif de faillite ?