SECTION III
La Séparation des patrimoines (Article 2141 du Gode civil).
128. — L'article 2111 accorde aux créanciers et légataires d’une succession un délai de six mois, à compter de l’ouverture de la succession pour inscrire ce qu'ilappelle le « privilège » de la séparation des patrimoines.
On sait qu’une partie notable de la doctrine, s’appuyant sur l’article 880 du Code civil qui semble refuser le droit de suite aux créanciers ou aux légataires qui invoquent le bénéfice de la séparation des patrimoines et l’ont conservé conformément aux prescriptions du Code, enseigne que la séparation des patrimoines n’est pas un privilège proprement dit. Les adeptes de cette théorie (repoussée par la jurisprudence) trouvent dans leur opinion un argument topique pour écarter, en celte matière, l'application de l’article 448 du Code de commerce (2).
1.Rivière er HuGuxr. Questions sur la transcription, n°374; Rivières. Revue critique, 1859, 15, p. 433 ; Mourron. De la franscriplion, 2, 817 cb s. ; DEMANGEAT sur Bravarn. Traité de Droit commercial, p. 291 et 292 à la note ; Vernier. De la {ranscription, 2590 et s.
2. Pauz Ponr. Privilèges el hypothèques, n° 899: DEMANGEAT sur Bra-
vanD, L. V, p. 288 ct 289, note,
129. — Mais les auteurs qui considèrent la séparation des patrimoines comme un privilège proprement dit, les tribunaux qui lui reconnaissent unanimement ce caractère, ne peuvent recourir à ce moyen d’éviter la difficulté.
Nous allons donc nous retrouver une fois de plus en face de cette question irritante : la déclaration de faillite de l’héritier empèche-t-elle les créanciers ou légataires de la succession, d'inscrire leur privilège, s'ils sont encore dans les six mois de l'ouverture de la succession ?
130. — D’après une opinion très autorisée, l’article 448 est absolu ; il ne fait aucune exception pour le privilège de séparation des patrimoines ; 1l en est de même de l’article 2146 qui, cependant, ne pouvait pas ne pas songer aux délais accordés par l’article2111, et qui lui aussi ne fait aucune réserve. En conséquence, ce privilège ne pourra plus être inscrit après le jugement déclaratif de faillite, bien que le délai de six mois ne soit pas encore écoulé (1).
131. — Cette application de l’article 448 a soulevé de très vives et très nombreuses protestations dans la doctrine.
Les considérations, dit M. Ruben de Couder, sont ici les mèmes que celles qui sont présentées au sujet de l'inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée ou du pupille pendant l’année après la cessa-
tion de l'incapacité. « Il n’y a, pas plus dans un cas