TroPLonG. Privilèges el hypothèques, t. TI, n
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132. — I! est certain qu'il y aurait absurdité complète à créer une protection aux créanciers de la succession et aux légataires contre le danger de l’insolvabilité de l'héritier p our les en priver quand ce danger atteindrait son maximum. « Voudrait-on,dit Troplong, que la loi se fut jouée d’eux en leur accordant une faculté de nature à n'être exercée que dans les cas où elle est inutile ? »
Quant à MM. Aubry et Rau, ils affirment laconiquement, sans commentaires, comme une chose toute certaine, que les règles de la séparation des patrimoines « ne sont modifiées ni par la faillite du défunt déclarée après son décès, ni par celle de l’héritier (1).
« L'inscription exigée par l’article 2111, enseigne M. Planiol, peut certainement être prise malgré la faillite. En effet, la séparation des patrimoines a été admise précisément pour garantir les créanciers du défunt contre l’insolvabilité de l'héritier, leur nouveau débiteur ; il serait contradictoire de leur ôter alors le moyen de la faire valoir (2). »
Presque tous les civilistes professent la mème doctrine (3).