Augry ET Rau, t. IV, p
2, PLanoz. Trailé élémentaire de Droit civil, t.11, n° 3037. L’application de l’article 2146, en matière d'acceptation bénéficiaire, à la séparation des patrimoines, produirait un résultat encore plus absurde. V. infra.
3. DRMOLOMBE. Successions, f: V, n° 198 ; BararoRT. Séparalion des
patrimoines, n°° 162 et 163,
M. Thaller pose la question plus qu’il ne la résout : « Dans la faillite, dit-il, on ne laisse au copartageant ni ces soixante jours ni à plus forte raison au vendeur ce délaiindéfini. Les créanciers séparatistes n auraient pas davantage la faculté, en requérant l'inscription dans les six mois de l’article 2111, de voir leur privilège remonter à l’ouverture dela succession. Si brusquement qu'éclate la faillite après l’opération de vente, de partage,etc.,le créancier privilégié est sacrifié à la masse.
« La thèse précédente n’est pas unanimement acceptée (1). »
Et, dans la suite de la discussion, M. Thaller ne reparle plus de la séparation des patrimoines.
MM. Lyon-Caen et Renault sont plus catégoriques : « En présence d’un texte absolu, disent-ils, peu importe qu’on ne puisse reprocher une fraude ou une négligence aux créanciers dont il s’agit. Qu'on dise que le législateur, en écrivant l’article #48 du Code de commerce, a perdu de vue des cas particuliers où des délais étaient accordés à des créanciers priviléglés, cela se comprendrait. Mais il faut se rappeler que la règle absolue se trouve dans l’article 2146 et qu’il n’est pas admissible qu’en écrivant cet article on n'ait pas songé aux hypothèses des articles 2109
et 2141 (9).