‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 57 sur 122 · Jurisprudence. — Les tribunaux ont été, à · texte numérisé non relu

Jurisprudence. — Les tribunaux ont été, à

1, THaAzzer, op. cil., n° 2058 et 2059.

2, Lyronw-Carn Er RENAULT, Op. cit., &. VII, n° 294,

diverses reprises, saisis de la question et la jurisprudence semble fixée en faveur de l'efficacité de l’inscription de séparation des patrimoines, prise même après le jugement déclaratif de faillite mais avant l'expiration du délai de six mois imparti par l’article 2111 du Code civil.

135. — Seulement les arrèts relevés n’ont pas toute la portée que l'on serait tenté de leur attribuer, les uns parce qu'ils sont antérieurs à la loi de 1838 sur les faillites (1) ou statuent sur. des espèces antérieures à cette loi (2) ; d’autres, parce qu’ils veulent trop prouver (ainsi l’arrèt de Montpellier du 2 avril 1868 qui professe que la séparation des patrimoines peut ètre demandée par les créanciers du défunt plus de six mois après l'ouverture de la succession, et peut être utilement inscrite, même postérieurement à la faillite de l’héritier, les articles 2146 du Code Napoléon et 448 du Code de commerce étant ici sans application) (3) ; et c'est cette note excessive que nous retrouvons dans un arrêt de Bordeaux de 1895 (4) que nous croyons être le dernier sur la matière. La séparation des patrimoines, d’après cet arrêt, peut être utilement inscrite après la faillite de l'héritier aussi longtemps que l’immeuble reste aux mains de

ce dernier ou que le prix en est encore dû.

4, Paris, 23 mars 1824 [D,, 1825.2.119].

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