Bordeaux, 19 février 1895 [S
D’ailleurs l’arrèt affirme que la séparation des
patrimoines n’a pas le véritable caractère d’un privi-
lège ou d'une hypothèque, affirmation qui, vraie ou
non, fausse toujours la théorie.
136. — Nous ne voulons pas abandonner cette partie denotre matière sans observer que les questions qui viennent d’être examinées ne peuvent se poser au regard de l’hypothèque des légataires (article 1017 du Code civil). Cettehypothèque qui frappe les immeubles de la succession et qui n’est pas dispensée d’inscription ne saurait être valablement inscrite après la déclaration de faillite, soit du de cujus, soit de l’héritier.
S'agit-il en effet de la faillite du de cujus? Comme les légataires ne passent qu'après les créanciers en vertu de la règle nemo liberalis nisi liberatus, l’'hypothèque des légataires ne sera évidemment pas opposable à la masse.
S'agit-il au contraire de la faillite personnelle de l'héritier, l'acceptation de la succession ayant eu pour effet de confondre le patrimoine de l’héritier avec celui du défunt, la masse des créanciers de l'héritier passera certainement avant les bénéficiaires de libéralités testamentaires du de cujus, et ces derniers auront à s’imputer de n'avoir pas conservé à leur profit le privilège de séparation des patrimoines.