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l’article 490 ne serait qu'une mesure conservatoire et le droit hypothécaire des créanciers faisant partie de la masse ne serait consacré que par l'inscription aux hypothèques du jugement homologuant le concordat (article 517 du Code de commerce) (1).
17. — Quoique l’artiele 490 qui parle d’une inseription ne se soit pas expliqué sur la nature du droit inscrit, qu'il semble mème avoir évité de prononcer le mot d’hypothèque, la majorité des auteurs a vu une hypothèque, judiciaire suivant certains arrêts (2), plutôt légale à notre sens, dans le droit inqualifié que consacre le troisième alinéa de notre article 490 et a reconnu à ce droit tous les effets d’une hypothèque (3).
18.— Les principes étant ainsi établis nous n’aurons pas de peine à résoudre la question posée de savoir si l’hypothèque de l’article 490 inscrite par le syndic de la faillite avant que l’acquéreur du bien vendu par le failli encore in bonis ait transcrit son contrat d'acquisition, est opposable à cet acquéreur. L’affirmative n’est pas douteuse. La masse, avant la transcription, a acquis des droits sur l'immeuble et les a conservés en se conformant aux lois; elle peut donc
opposer le défaut de transcription (art.3 de la loi de 1855) (4).