‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 60 sur 122 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Le privilège des copartageants

(Article 21409 du Code civil).

139. — Aux termes de l’article 2109 du Code civil, les copartageants ont un délai de soixante jours pour inscrire le privilège qui leur est conféré par la loi. Si l’un d’eux tombe en faillite, l'inscription sur les immeubles mis dans son lot devient-elle impossible ? La disposition de l’article 448 se dresse-t-elle devant elle comme un obstacle infranchissable ?

Cette question, pas plus que les précédentes, n'a eu l’heureuse fortune de rallier à une solution unique les représentants de la doctrine.

Les deux systèmes que nous avons vus aux prises

depuis le commencement de ce chapitre se heurtent

de nouveau et même, des auteurs qui abandonnent les autres positions à l’envahissement de l’article 448, se cantonnent sur le terrain du privilège du copartageant.

Nous allons passer rapidement en revue les principaux arguments des champions des deux systèmes :

140. — PREMIER SYSTÈME. — La faillite ne fait pas obstacle à l'inscription du privilège du copartageant tant que le délai de soixante jours à compter du partage,n’est pas encore expiré. En ce sens :

Aubry et Rau:« Le cohéritier ou copartageant jouit du délai de soixante jours pour l'inscription de son privilège,bien que dans cet intervalle detemps, l’ancien communiste auquel sont échus les immeubles grevés de ce privilège, soit tombé en faillite.

« Non obstant articles 2146 du Code Napoléon et 448 du Code de commerce. La loi, en accordant au copartageant un délai de soixante jours pour l’inscription de son privilège, lui donne par cela même l’assurance que ce privilège sera efficace, pourvu qu'il soit rendu public avant l’expiration de ce délai et l’on ne comprendrait pas que sa condition pût être détériorée par la faillite du débiteur. Nous hésitons d'autant moins à adopter cette opinion que le partage qui donne naissance au privilège est un acte nécessaire, et que cette circonstance, jointe à la brièveté du délai, écarte tout soupçon de fraude et mème

toute idée de négligence de la part du créancier (1). »

1, Ausry ET Rau, 4° édi.t,t. [Il,p. 363, texte et note 27.

M. Ruben de Couder se rallie à la doctrine d’Aubry et Rau qu'il adopte sans presque en altérer les termes (1).

« Nous eroyons, dit de son côté M. de Loynes,que l'inscription prise avant l’expiration du délai produirait tous ses effets. Le délai fixé par l’article 2109 est assez court pour que le copartageant ne soiten aucun cas exposé à en perdre le bénéfice (2). »

Et revenant plus tard sur la question,M.de Loynes, fait ce raisonnement que nous n’oublierons pas dans notre essai de généralisation et qui pourrait être invoqué en faveur de tous les privilèges : « Remarquons que la situation du copartageant est analogue à celle de la femme veuve ou du mineur devenu majeur. L'un et l’autre sont obligés de prendre inscription dans un certain délai. Or on est d’accord que la déclaration de faillite du mari décédé ou de l’ancien tuteur... ne fait pas obstacle à l'efficacité de l'inscription pourvu qu'elle ait été requise dans le délai d’un an... Pourquoi en serait-il autrement pour le privilège du copartageant s’il est inscrit dans le délai légal de soixante jours ?..… Si le privilège du copartageant doit être inscrit,la loi accorde un délai à l’intéressé et l'on peut dire qu’il jouit conditionnellement du bénéfice d’une dispense d'inscription (3). »

A41.— DEUXIÈME SYSTÈME. — « Avant de savoir si

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