‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 61 sur 122 · Rusen De Couper. V. Faillile, n · texte numérisé non relu

Rusen De Couper. V. Faillile, n

. BaupRy-LACGANTINERIE ET DE Loynes, op. cil., €. 1, n° 836. 3. Baupry-LACANTINERIE ET pe Loynes, op. cil., &. Il, n° 1595,

LESSERÉ 9

l'inscription donnera rang rétroactivement avant des créanciers précédemment inscrits, il faut savoirsi elle peut encore être prise ; or cela est impossible, l’article 2146 s’y oppose. En effet, il ne s’agit pas de conserver à un créancier un rang déjà acquis, puisque son privilège non inscrit n’aurait jamais servi à rien : les privilèges ne sont pas dispensés d'inscription, comme le sont les hypothèques légales de la femme et du mineur. Là est l'erreur du système contraire quand il rapproche le délai donné pour l’inscription des privilèges de celui qui est donné par la loi de 1855 pour les hypothèques légales : le rang de la femme lui était acquis avant son inscription, le rang du créancier privilégié ne l'était pas ; l’un conserve son rang, l’autre l’acquiert. »

Ainsi s'exprime M. Planiol (1). Son argumentation n’a-t-elle pas quelque chose de forcé ? Peut-on dire d’un privilège qu'il n’existe pas avant son inscription ? C'est méconnaître son origine : le privilège existe, puisque la loi le donne. S'il n’existait pas, il ne pourrait pas être inscrit à toute époque, et c'est cependant ce qui arriverait si l’article 2146 n’opposait pas un obstacle juridique à son inscription. Est-il exact d'affirmer qu'il n’a pas de rang ? Non, car la loi lui assigne un rang : la date du partage s’il est inscrit à temps,— la date de son inscription, s’il est

inscrit trop tard. L'application de l’article 2146 ne

1. Pranro,t. Il, n° 3040 ; Boisrez, n° 918 ; LYoN=CAEN &T RENAULT,

t. LI, n° 2715,

l’empèche pas de naître:elle le détruit. Et l’on en pourrait dire autant des hypothèques légales de la femme et du mineur lorsqu'elles n’ont pas été inscrites dans le délai d’un an après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Cette hypothèque existe toujours et ne perd que son rang ; il lui faut la survenance d'un des événements prévus par l’article 2146

pour qu'elle perde son existence.

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