‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 62 sur 122 · S 1. — PRIVILÈGE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS · texte numérisé non relu

S 1. — PRIVILÈGE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

(Art. 2110 du Code civil).

142. — Le privilège des architectes etentrepreneurs a-t-il à souffrir quelque atteinte du jugement déclaratif de faillite ? La publicité de ce privilège, si rarement conservé dans la pratique, exige l’inscription de deux procès-verbaux d’expertise constatant la valeur de l’immeuble avant et après les travaux et, par conséquent, établissant par la différence de leurs chiffres le montant de la plus-value.

Le premier procès-verbal doit être rédigé avant le commencement des travaux; « préalablement» dit en termes formels l’article 2103 du Code civil. La jurisprudence exige qu’on ne commence même pas à démolir ce qui existait déjà et décide qu’un procès-verbal

rédigé au cours des travaux, à plus forte raison après

leur achèvement, serait insuffisant pour assurer le privilège du constructeur (1). Lesecond procès-verbal doit être dressé dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux.

D'après l’article 2110 du Code civil, le privilège du constructeur est conservé « à la date de l’inseription du premier procès-verbal».

C’est tout. Est-il done loisible au constructeur d’inscrire le premier procès-verbal à toute époque comme il est loisible au vendeur de retarder indéfiniment la transcription qui doit assurer, d’après l’article 2108, la conservation de son privilège ?

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