Les auteurs se sont divisés sur cette question
Dans un premier système, on énseigne qu’à quelque époque que soit intervenue l'inscription du premier procès-verbal, le privilège est opposable aux créanciers inscrits avant les travaux qui ne pouvaient compter sur la plus-value donnée à l'immeuble, mais non aux créanciers hypothécaires qui ont pris inscription depuis le commencement des travaux (2).
D’après un deuxième système, le privilège du constructeur remonterait erga omnes à l’époque du commencement des travaux, quelle que soit l'époque de
l'inscription du procès-verbal d'état des lieux. Ce sys-
1. Cass , 1° mars 1855 [S., 53.1,353]; 11 juillet 1855 [D., 56.1.9].
2. TroPonG. Privilèges et hypothèques, t. I, n° 322 ;: MourLow, Transcription, n° 721 et s. ; Ausry &T RAU, L. Ill, p. 367, $ 278 : Lau- RENT, t. XXX, n° 114.
tème, déjà ancien, est encore soutenu par Mourlon dans ses Répétitions écrites(1).
Ces deux systèmes ont un point commun : c'est qu'ils attribuent un effet rétroactif à la transcription du procès-verbal d'expertise, l’un au regard de {fous les créanciers inscrits, l’autre au regard seulement des créanciers inscrits avant le commencement des ira vaux.
144. — Un troisième système, admis par la Cour de cassation (2) pose eu principe que le privilège du constructeur à raison de la plus-value procurée à l’immeuble n’est opposable à tous créanciers inscrits sur l'immeuble qu’à la date de l'inscription du procèsverbal constatant l’état des lieux. Donc nidélai d’inscription, ni effet rétroactif (3).
145. — Enfin — et c’est une variante du troisième système — et c’est dans ce sens que doit,selon nous, être entendu l'arrêt de Cassation du 12 décembre 1893 — l'inscription du privilège, pour être efficace, doit précéder l’exécution des travaux.