Cass., 12 décembre 1893 [S
3. Vauerte, Effet ordinaire de l’inscriplion, p. 54et s, ; Hureaux. Etudes sur Le Code civil,n° 26 et s. ; BaupryY-LACANTINERIE ET DE Lox-
Nes, t, [, n° 843.
à toute époque (1). M.Thaller assimile l'inscription du deuxième procès-verbal à une inscription prise en renouvellement.
Toutefois Aubryet Rau, ainsi que Flandin et M.Thaller,ont soutenu que le deuxième procès-verbal devait être inscrit dans le délai de six mois prévu par l’article 2103 du Code civil (2).
447. — L'adoption de l’un ou de l’autre de ces systèmes présente une importance capitale au point de vuede la solution du problème quifait l’objet de notre étude.
Si en effet on adopte la variante du troisième système ou,si l’on veut, l'interprétation que nous avons donnée de ce système, la question soulevée par les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce ne se posera pas : si, en effet, l'inscription du premier procès-verbal d’état de lieux doit précéder le commencement des travaux, etsielleest postérieure à la faillite, il s'ensuit que le constructeur, commençant son œuvre après le dessaisissement du failli,travaillera, non pour le compte du failli, mais pour le compte de la masse dont il sera le créancier (3).
Du reste, si les travaux non encore commencés au moment de la déclaration de faillite avaient été com-
mandés par le failli, alors qu'il était encore 4n bonis,
1. BauDRY-LAGANTINERLE ET DE LOYNES, 0p, cil., n° 846 ; Paur Ponr, op. cil., t. 1, n° 279 ; Demanre Er CocMer DE SaNTERRe, 0p, cil., t.1X, n° 71 bis, 11 ; THaurer, n° 2057.
2.Ausry gr Rau, {. ll,p. 368, $ 278 ; FLanDiN. Transcriplion, n° 1030.