‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 65 sur 122 · THazLer, Op, cil., n · texte numérisé non relu

THazLer, Op, cil., n

le constructeur agira prudemment en ne se mettant à l’œuvre que sur l’ordre du syndic. M. Thaller dit que l’entrepreneur devrait exiger que le syndic au nom de la masse lui fournisse des garanties (1). Nous nous écartons un peu de l’opinion de M. Thaller en ce sens que nous ne considérons pas comme nécessaire l’obtention de garanties conventionnelles, la garantie légale n'ayant pas cessé d'exister.

Les difticultés ne peuvent surgir que si l’on admet, contrairement à notre opinion, et contrairement à la doctrine de l’arrèt du 12 décembre 1893, que l’inscription, dans une situation normale du débiteur, peut être prise postérieurement au commencement des travaux.

La situation en face de laquelle on serait alors placé serait celle que décrit M. Thaller (n° 2056). Alors qu'il était au-dessus de ses affaires, le failli a commandé des travaux à un entrepreneur. Au moment du jugement déclaratif de faillite, les travaux sont commencés et peut-être mème achevés et le prix est en souffrance — le procès-verbalde la première expertise n’a pas encore été inscrit.

148. — Pour nous qui pensons qu’en pareil cas, le privilège n'existe pas et qu'il n'existerait pas quand mème le propriétaire qui a commandé les travaux serait demeuré in bonis, nous n'avons pas à nous demander si la faillite serait irritante d’une inscription que nous considérons comme inefficace dans tous

les cas. :

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