‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 66 sur 122 · THALLER, 0p., cil., n · texte numérisé non relu

THALLER, 0p., cil., n

Mais la question se pose pour tous ceux qui, avec plus ou moins d’étendue, attribuent une valeur à l'inscription prise après l'exécution totale ou partielle des travaux.

La majorité de la doctrine et la jurisprudence déeident que le premier procès-verbai doit être transcrit avant la survenance de la faillite, faute de quoi le privilège se trouve perdu (1).

Quant à l'inscription du second procès-verbal il semble bien qu’elle conserve toute son efficacité alors même que le débiteur a été déclaré en faillite depuis l’inscription du premier et cela mème dans le eas où ce second procès-verbal n’aurait pas été inscrit dans les six mois de la cessation ou de l’achèvement des travaux.

149. — Toutefois Aubry et Rau enseignent une doctrine contraire (2).

« Quant au second procès-verbal, disent Aubry et Rau, il doit, au cas mème où l’immeuble n’est pas sorti des mains du débiteur, être inscrit dans les six mois de l’achèvement des travaux, faute de quoi il dégénère en simplehypothèque. On ne saurait admettre que le législateur, tout en exigeant, pour la conservation du privilège, l'inscription du procès-verbal, aitentendu laisser au créancier la faculté de la requérir quand bon lui semblerait ; et si, dans l’article 2110,

il n’a indiqué aucun délai spécial à cet effet, c’est par 1. Limoges, 1°®mars 1847 [S.,47. 2.637]. Conf. Pzantos, t. LI, n° 3039: BauDry-LaGANTINERIE ET DE Loynes, t. I, n° 844 et {. II, n°1597,

2 Ausry ET Rau, t. III, p. 369, S 278.

ce motif sans doute que, dans sa pensée, le délai ne devait pas dépasser celui que l’article 2103 fixe pour la rédaction même du second procès-verbal. L’opinioncontraire enlèverait toute utilité pratique à l’inscription de ce second procès-verbal qui, destiné à faire connaître aux tiers le montant de la mieux-value el l'importance de la créance, forme le complément indispensable du premier procès-verbal, dont l’inscription ne constitue qu'une simple annonce d’un privilège éventuel (1). »

150. — Quelle portée a dansnotre matière la docitrine de MM. Aubry et Rau ? Elle entraîne cette conséquence que, si l'inscription du premier procès-verbal avait eu lieu avant le jugement déclaratif de faillite, cette inscription serait frappée d'inefficacité par le fait que l'inscription &u second procès-verbal n'aurait pas été prise en temps utile.

L'opinion de MM. Aubry et Rau est généralement repoussée (2).

1. Augry Ey Rau, t. ILI, p. 368, texte el note 38. Dans le même sens FranDin. Transcription, t. Il, n°s 1039 et 1041.

2. BauDRY-LACANTINERIE ET DE LOYNES, 0p. ef loc. cil,; DEMANTE ET Comet DE SANTERRE, t, IX,n° 120 bis, VII ; Taézaro. Nantissement,

Privilèges et hypothèques, n° 318.

S 2. — AUTRES PRIVILÈGES FONDÉS SUR LA CRÉATION D’UNE PLUS-VALUE. (Lois Du 16 SEPTEMBRE 1807, DU 24 avriz 1810, Du 17 JUILLET 1856, DU 8 FÉVRIER 1897).

151. — Nous allons étudier dans ce paragraphe quatre privilèges qui sont l'extension évidente par des lois spéciales du privilège de l’article 2110. Fondés comme celui-ci sur l’idée d’une plus-value donnée à un immeuble, exigeant pour leur conservation la rédaction de deux procès-verbaux d’expertise dont l’écart mesure l’importance de la plus-value apportée au fonds, consacrés par une inscription ou par la transcription du titre constitutif du privilège, ils soulèvent les mèmes questions, quant à l’application de l’article 448 du Code de commerce, que le privilège de l’article 2110.

Pour rendre plus complète l’analogie des difficultés qu’ils font naître avec celles que nous avons précédemment examinées, ces privilèges se conservent les uns par une inscription, les autres par une transcription de l’acte générateur du privilège ; pour la publicité des uns la loi n’a pas imparti de délai ; elle en a accordé pour la publicité des autres. Il en est même un (le privilège du domanier) pour lequel la loi n’a prévu aucune mesure de publicité.

152. — Les quatre privilèges qui peuvent être considérés comme des extensions du privilège des arti-

cles 2103 et 2110, sont par ordre chronologique:

1° Le privilège pour desséchement des marais (Loi du 16 septembre 1807).

2° Le privilège pour travaux d'établissement des mines (Loi du 21 avril 1810), 3° Le privilège des travaux de drainage (Loi du 17 juillet 1856).

4° Le privilège du domanier (Loi du 8 février 1897).

153. — Privilège résultant du desséchement des marais. — La loi du 16 septembre 1807 a créé un privilège très analogue à celui des architectes et entrepreneurs au profit de l’indemnité due soit à l'Etat, soit au concessionnaire des travaux par les propriétaires dont les terrains ont été désséchés et améliorés. Comme le privilège de l’entrepreneur, il a pour limite la plus-value produite par les travaux et donne lieu à deux expertises, l’une avant le commencement, l’autre après l'achèvement de ces travaux dont le but est de déterminer l'étendue de la plus-value créée (1).

La conservation de ce privilège est subordonnée à une formalité de publicité, la transcription de la concession (s’il a été procédé au desséchement par un concessionnaire) au bureau des hypothèques de l’arrondissement ou des arrondissements de la situation

des marais desséchés (Art. 23 de la loi du 16 septem-

1, PzANIOL, op. cit., t. IT, n° 2935.

bre 1807). Au cas de desséchement entrepris par l'Etat lui-même, c’est le décret ordonnant le desséchement au compte de l'Etat qui fait l’objet de la transcription au bureau des hypothèques.

Le privilège du concessionnaire ou de l'Etat serait-il perdu si, avant la transcription de l’acte de concession ou du décret, le propriétaire dont le fonds a été amélioré venait à tomber en faillite ?

Il faut partir de cette idée, qui nous paraît absolument certaine que la question doit être traitée comme celle qui naît de l’article 2110. Elle provoque les mêmes controverses et appelle les mêmes solutions, le privilège de la loi du 16 septembre 1807 n'étant autre chose que le privilège même des articles 2103 et 2110.

L'article 2103 paraît ne pas s’appliquer à des travaux qui ne se rattacheraient pas à l’idée de construction. Les travaux de desséchement, de drainage, de canalisation, n’auraient pas été prévus par lui.

Eh bien ! c’est une erreur ;et si l’article 2103, ne fait pas allusion à ces travaux, c’est par suite d’une inadvertance inexpliquée des rédacteurs du Code.

Cretet, lors de la discussion au Conseil d'Etat du texte primitif de l’article 2103, ayant fait remarquer que ce texte ne parlait pas des canaux et ayant proposé un amendement dans le sens de celte modification, Treilhard déclara qu’il acceptait l'amendement et proposa le texte suivant : «.. Les architectes, entrepreneurs, maçons el autres ouvriers employés pour

édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux,

digues, ouvrages de desséchement où autres ouvrages quelconques... » Ge texte fut adopté : le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat en fait foi. Comment le mot desséchement a-t-il disparu de la rédaction définitive ? Le point n’a jamais été éclairei (1).

La lacune a étécomblée par la loi de 1807 dont l’article 23 qui consacre le privilège, doit être éclairé par les articles 2103 et 2110.

154. — À quel moment doit être transcrit le titre de concession ou le décret ? Nous retrouverions ici les controverses et les trois systèmes divergents qui ont été exposés plus haut.

M. Fabreguettes, fidèle au système admis par la Cour de cassation dont il est membre, enseigne que « Dans sa lettre comme dans son esprit, l’article 23 reproduit toutes les dispositions du Code civil (art. 2103-4°) » et que « La transcription des actes visés dans cet article 23 doit avoir lieu avant le commencement des travaux (2). »

Ce système qui rend inutile l’application des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce et,par conséquent,supprime la controverse en

supprimant la question, est aussi le nôtre.

155. — Privilèges des travaux pour l'établissement des mines (Loi du 21 avril 1810). — Une seconde

1. Guisrouanro. Privilèges el hypothèques, t, IT, n° 530, 2. Fasrecuerres, Trailés des eaux publiques el des eaux privées, €. IT, p. 317.

extension à l’article 2103 du Code civil fut donnée par la loi du 21 avril 4810sur les mines. L'article 20 de cette loi affecteles mines par privilège à ceux qui auront fourni des fonds pour leur recherche ou fait des travaux pour leur mise en exploitation à charge, dit le texte, « de se conformer aux articles 2103 et autres du Code Napoléon relatifs aux privilèges ».

Cette fois le texte est explicite : le privilège établi par la loi est placé sous le régime général des privilèges établis par le Code civil, et sous le régime spécial de l’article 2103, — évidemment du quatrième alinéa de cet article.

Par conséquent, le privilège sera conservé par la transcription des procès-verbaux d’état de lieux etla transcription du premier procès-verbal, pour être efficace, devra être opérée avant les événements qui arrêtent le cours des inscriptions, dans notre espèce,

avant le jugement déclaratif de faillite.

la

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