V. infra, n° 194 et s., à l'Essai de généralisation
158. — Privilège du domanier. — Enfin la loi du 8 février 1897 qui clôt, quant à présent, cette série d’additions auxarticles 2103-%° et 2110, établit, en matière de domaine congéable, un privilège au profit du domanier congédié par le propriétaire pour la garantie des sommes qui lui sont dues à raison de la plus-value qu’il a procurée au fonds (1).
Cette plus-vaiue est fixée à dire d’experts.
Le privilège porte sur les édifices et superficies, et, en cas d'insuffisance, sur le fonds lui-même (art. 5, alinéa 2).
Ce privilège doit-il être inserit ? La loi a oublié de le dire ! S’il est dispensé d'inscription, l’article 448 lui sera évidemment inapplicable. Mais est-il réellement dispensé d'inscription ? MM. Pinchon et Gourvil qui ont fait ensemble, surla loi de 1897, une monographie appréciée (2) ne s’accordent pas sur ce point. M. Gourvii pense que le privilège du domanier n’a pas besoin d’être inscrit ; M. Pinchon est d’avis contraire.
459. — Mais si l'inscription est nécessaire, dans quel délai doit-elle être opérée ? Elle pourrait être prise, d’après M. Grivard, rapporteur de la loi au Sénat, tant que l’immeuble reste dans le patrimoine du débiteur c'est-à-dire du propriétaire du fonds (dufoncier) — ce
qui prouve que M. Grivard ne considérait pas le pri-
1, PranroL, n° 2938.
2, Pivcnon er Gounaviz, Commentaire el historique de la loi du 8 février
vilège du domanier comme dispensé d'inscription, mais l’assimilait jusqu’à un certain point au privilège du vendeur pour lequel aucun délai de publicité n’a été imparti par le législateur.
En ce cas, il y aurait lieu d'appliquer, au regard des articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce, au privilège du domanier, les solutions admises pour le privilège du vendeur — solutions sur lesquelles ainsi qu’ou l’a vu, les auteurs sont assez peu d’accord.
160. — Un autre système peut être déduit du texte de l’article 5 de la loi : « Le foncier, d’après cet article, aura pour solder sans intérêts au domanier l’indemnité de plus-value, un délai de six mois à partir du 29 septembre, date de son entrée en jouissance. »
Pour bien comprendre ceite disposition dans laquelle le législateur a parlé une langue plus régionale que juridique, il faut retenir qu’en Bretagne et dans une grande partie de l’ouest de la France, le 29 septembre « la Saint-Michel » est la date fatidique des congés.
Le domanier qui fait « exponse », c’est-à-dire qui renonce à continuer son bail emphytéotique, doitabandonner le domaine au foncier à la Saint-Michel. C’est à ce moment qu’il cesse d’être domanier pour devenir créancier de la plus-value. C’est à ce moment aussi qu'il devrait inscrire le procès-verbal d’estimation, que, d’après l’article 6, il a dû faire notifier avant le 29 septembre (1).