‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 8 sur 122 · ALAN ES · texte numérisé non relu

ALAN ES

19. — Que faudra-t-il décider du conflit de Phypothèque consentie à un créancier par le débiteur avant l'ouverture de la période suspecte, avec l’inscription prise par le syndic au profit de la masse, si toutes deux ont étéinscerites avant la transcription de l’aliénation faite par le failli alors qu’il était encore in bonis ?

Rien que de très simple à notre avis. La première inscrite primera l’autre.

20. — L'article 448-1° ferait-il obstacle à ce qu’un créancier prît inscription sur les immeubles advenus au failli depuis le concordat ? Il ne peut s’agir bien entendu que d’un créancier bénéficiaire d’une hypothèque générale. Car pour l’application de l’article 448, il faut supposer une hypothèque acquise par le créancier avant l’ouverture de la période suspecte.

Cela peut se présenter dans deux cas : 1° lorsque le débiteur à hypothéqué ses biens à venir à raison de l’insuffisance de ses biens présents (art. 2.130 C. civ.) ; 2° lorsque le créancier a obtenu, à une époque où le débiteur n'était pas en suspension de paiement, une condamnation à raison d’une dette non commerciale (1).

21. — Ainsi dans une espèce soumise à la Cour de cassation en 1878 (affaire Des Essarts) le créancier

1. Une dette « non commerciale » disons-nous ; car si le créancier avait été obligé de prendre contre le débiteur une condamnation pour une dette commerciale nul doute que le jugement déclaratif de faillite ou un jugement postérieur eût fait remonter l'ouverture de la

faillite à la date de cette condamnation.

LNORREE qui avait obtenu une hypothèque judiciaire avant la J'aillite, avait inscrit postérieurement à la déclaration de faillite, cette hypothèque judiciaire sur des biens advenus au failli depuis le concordat (1).

Dans une pareille hypothèse on se trouve bien, en apparence, en face de la situation prévue par l’article 448-1° Une hypothèque valablement constituée, inscrite après le jugement déclaratif de la faillite sur un immeuble du failli. Et l’on pourrait, à la rigueur, soutenir que l'inscription doit être nulle. Mais si l’on songe que c'est au regard et au profit de la masse que la prohibition de l’article 448-1° a été édictée, que les biens acquis par le failli depuis le concordat n'ont jamais fait partie du gage de la masse, que la « masse » n'existait plus (elle ne survit pas au concordat)quand l’immeuble est entré dans le patrimoine du concordataire, on est amené à conclure à la validité de l'inscription (2).

Ainsi donc la faillite d’un débiteur ne saurait empècher un créancier de prendre une inscription sur les immeubles advenus à ce débiteur depuis son concordat (3).

22.— III. — Quelles sont les hypothèques dont l’inscription est prohibéepar l'article 148-P? L'article 448-[°

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