‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 70 sur 122 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

Privilèges fiscaux

161. — Nous ne nous occuperons ici, bien entendu, que des privilèges fiscaux qui portent sur les immeubles, — nous n’avons même pas à nous arrèter aux privilègesimmobiliers qui frappent le revenu des immeubles — comme celui qui garantit le recouvrement de l’impôt foncier (Loi du 12 novembre 1808) ou celui qui est accordé par l’article 22de la loi du 22 Frimaire an VII à l'administration de l’enregistrement pour

le paiement des droits de mutation. La jurisprudence

admettait autrefois que ce dernier frappait les immeubles même de la succession, mais elle a reconnu en 1857 que l'assiette du privilège devait être limitée aux seuls revenus des immeubles héréditaires (1).

Le Trésor est privilégié :

1° Sur tous les biens mobiliers et immobiliers des condamnés pour frais dus en matière criminelle.

2° Sur les biens de ses comptables. L'article 2121 du Code civil ne lui accordait qu’une hypothèque légale. La loi du 5 septembre 1807 a transformé cette hypothèque qui ne prenait rang qu’à la date de son inscription, en une hypothèque privilégiée au regard seulement des immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le comptable depuis son entrée en fonctions.

162. — Cette transformation se justifie aisément. Le comptable qui, depuis qu’il a commencé à manier les deniers de l'Etat, a tout à la fois puisé dans sa caisse et fait des acquisitions immobilières, a soldé ces dernières au moyen des détournements qu’il a commis et il est équitable que l'Etat se paie avant tous sur des immeubles dont le prix a été soldé à ses dépens. |

Sur les immeubles qui appartenaient au comptable avant son entrée en fonctions et sur ceux qu'il a acquis depuis, à titre de succession, donation ou legs,

l'Etat n’a que l’hypothèque légale non privilégiée ni

1. Cass. civ., 23 juin 1857 : quatre arrêts, ct Gass. req., 24 juin 1857

Da NTI 24h

oi dispensée d'inscription que lui a attribuée l’article 2121 (alinéa 6).

C'est aussi la seule garantie dont bénéficient les départements, les communes et les établissements publics, la réforme de la loi de 1807 ne visant que les comptables de l’Etat.

163. — 3° La Régie des Douanes aux termes des articles 23 de la loi des 6-22 août 1791 (titre XIIT), 4 du titre VI de la loi du 4 germinal an II et 58 de la loi du 28 avril 1816 est privilégiée sur les immeubles acquis par ses comptables depuis le commencement de leur gestion.

164. — Nous allons reprendre ces trois privilèges en recherchant l'influence qui peut ètre exercée sur leur existence par les événements prévus par l’article 448 du Code de commerce.

165. — A) Privilège du Trésor sur les biens des comptables. — Ce privilège doit être inscrit dans les deux mois de l’enregistrement de l’acte translatif de propriété. Quid si le comptable venait à être déclaré en faillite entre l’enregistrement de l’acte translatif et l’inscription au profit de l’Etat? On nous dira que le fait n’est pas vraisemblable parce qu'il suppose que le comptable aurait cumulé l'exercice d’un commerce avec ses fonctions administratives. Le fait n’a cependant rien d'impossible puisque l’article 7 déclare qu’en certains cas les comptables de l'Etat seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, par conséquent passibles d’une peine qui n’atteint que

des faillis.

Le Trésor est dans une situation très analogue à celle d'un vendeur impayé, — ou plus exactement d’un bailleur de fonds qui a fourni les deniers nécessaires pour désintéresser le vendeur d'immeuble (art, 2108) et qui n’a pas été remboursé. L'Etat, dans l'espèce, est un prèteur involontaire.

Bien des considérations militent en faveur de la validité de son inscription : le délai de deux mois sur lequel il croyait pouvoir compter, le caractère privilégié de sa garantie. |

Néanmoins les auteurs intransigeants qui s’en tiennent à la lettre de l’article 448 n’admettraient sans doute pas la validité de l’inscription de l'Etat, si elle avait été devancée par le jugement déclaraiif de faillite (1).

166. — B) Privilège sur les immeubles des condamnés pour frais de justice criminelle. — Ce privilège doit également être inscrit dans les deux mois à dater du jour du jugement de condamnation.

167.— Sur la question qui nous occupe, nous avons une jurisprudence établie. La Cour de cassation dans un arrêt très précis de 1874 a décidé :

1° Que le privilège du Trésor pour frais de justice criminelle, lorsqu'il a été inserit dans les deux mois

de la condamnation remonte aux faits ayant motivé

1. Si l’on considère toutefois les arrêts donnés, infra, n° 167 en matière de frais d: justice crimin:lle, il semble bien que la jurisprudenc: entende faire passer le privilège de l'Etat avant tous autres s’il

est inscrit dans le délai légal,

la poursuite et ne reçoit dans son exercice aucune modification de l’état de faillite du débiteur survenu après les faits et avant la condamnation et l’inscription (1).

2 Que ce privilège (inscrit dans les deux mois de la condamnation) prime l'inscription de l’article 490.

Cette jurisprudence nous paraît excessive ; le privilège ne devrait remonter au plus qu’à la date de la condamnation. Elle est néanmoins consacrée (2).

168.— En revanche la partiecivile qui a faitl’avance des frais et qui obtient une condarmnation de ce chef ne peut se prétendre privilégiée (3).

On nous permettra de signaler le peu d'harmonie de ces jurisprudences et de dénoncer la dernière décision comme une violation flagrante de l’article 1251 du Code civil. Les praticiens savent à quoi s’en tenir sur cette dernière jurisprudence. La victime d’un malfaiteur médiocrement solvable veut défendre contre celui-ci son patrimoine,son honneur ;le ministère public exige que le plaignant se constitue partiecivile; l'instruction est coûteuse ; la victime est obligée de supporter 1.500, 2.000 francs de frais « sauf son recours » contre la partie condamnée pour laquelle elle paie.

Le fisc est privilégié sur le patrimoine de la victime,

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