‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 71 sur 122 · Cass., 13 janvier 1874 [S · texte numérisé non relu

Cass., 13 janvier 1874 [S

2. Paris, 4mars 1839[S.,39,2.136]; Metz, 28 février 1856 [S., 56.2.321]; Besançon, 30 août 1896 [S., 56.2.698] ; Cass., 11 août 1857 [S., 57.1. 751].

3. Tribunal de la Seine, 1° décembre 1891 [Gaz. des Trib.. 1er jan-

vier 1892], Sic, BaAuDRY-LACANTINERIE ET DE LoyNEs, n° 607.

mais la victime ne l’est pas sur le patrimoine du malfaiteur !.….

169. — Quoi qu’ilen soit, le privilège des frais de justice criminelle n’est atteint ni par la faillite du débiteur ni par l'ouverture de la période suspecte, ni par l'inscription prise au nom de la masse.

On pourrait en donner une raison qui répondrait à toutes les objections; c’est que le privilège accordé au Trésor par la loi du 5 septembre 1807 pour le recouvrement des frais de justice criminelle est un privilège général analogue, presque identique à celui des frais de justice civile (art. 2101) portant sur les meubles et les immeubles, et nous avons dit au commencement de ce titre que les privilèges généraux échappaient aux dispositions de l’article 448 du Code de commerce (1).

Le caractère de privilège général est reconnu au privilège de frais de justice criminelle par la jurisprudence et par de nombreux auteurs (2).

170. — C) Privilège de la Régie des Douanes. — En ce qui concerne le privilège mobilier, nous croyons la question tranchée par l’article 4 du titre VI de la loi du 4 Germinal an II : «La République est préférée à tous créanciers, pour droits, confiscations, amen-

des et restitutions... »

Page 1