V. supra, n
2, Cass., 22 août 1836[S.,36.1.625]; Persir, Privilèges el hypothèques sur l’article 2103 note 1 ; Baupry-LACANTINERIE ET DE Loynes, n° 678 ; Augry er Rau, t. Ill, p. 183, $ 263 bis; Pau Ponr, t. I, n° 44 ; Gurr-
LOUARD, &. Il, n° 450.
Mais le droit de la douane est double. La Régie des douanes a un privilège sur les meubles de ses redevables (art. 22 de la loi du 6-22 août 1791) et, sur leurs immeubles, une hypothèque qui est établie par l’article 23 sans que cette loi dise sielle doit ou non être inscrite.
On ena conelu que cette hypothèque n’était pas dispensée d'inscription. Il aété décidé en jurisprudence, par un arrêt déjà ancien, que le privilège (on englobe sous le même nom le privilège mobilier de Part. 22 et l’hypothèque de l’art. 23) surles biens immeubles appartenantaux redevablesne peut s'exercer qu'autant qu'il a été inscrit. En conséquence l'administration ne peut, à défaut d'inscription, réclamer sur les biens du débiteur tombé en faillite, aucune préférence sur les créanciers chirographaires (1).
171. — Ilrésulterait de cette jurisprudence — conforme d’ailleurs à une instruction de la Régie des douanes du 12 juillet 1810 — qu'envisagée au regard des immeubles, la garantie du fise est, comme l'appelle l'article 23, une hypothèque et une hypothèque ordinaire non dispensée d'inscription. Nous pensons en conséquence qu’elle re pourrait plus être utilement inscrite après le jugement déclaratif de faillite, et qu’elle pourrait être annulée s’il s’était écouléplus de quinze jours entre le fait générateur (2)
de l'hypothèque et son inscription.