Son privilège sur les meubles, au contraire
est considéré comme subsistant malgré la faillite (1).
Résumé.
173. — Les développements exposés dans les sectious précédentes font ressorlir les divergences des auteurs et les incertitudes de la jurisprudence et laissent le juriste sous une impression pénible d’incohérence. On s’est demandé s’il ne serait pas possible de dégager un critérium à la faveur duquel, on substituerait une solution uniforme à des solutions qui diffèrent pour chaque privilège et pour ainsi dire avec chaque auteur. La recherche de ce critérium — s’il existe — fera l’objet du chapitre III du présent
titre.
aura hypothèque sur les immeubles des redevables à compter du jour où les soumissions ont été faites sur le registre et signées par eux ou leurs facteurs, pourvu néanmoins que les extraits des registres contenant la soumission desdits redevables aient été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes des notaires.
1. Bruxelles, 18 août 1811 [S. et P.chr.]. Sie, Gurszouanp, t. Il, n° 565