CHAPITRE II
Effets de l’ouverture de la période suspecte sur l'inscription desprivilèges (Art.448-2° du Code de commerce)
174. — Pour ne pas charger de détails des discussions déjà compliquées, nous n’avons dans les sections précédentes envisagé que l'alinéa 1° de l’article 448 dans ses rapports avec les privilèges immobiliers. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre article contient une seconde disposition dont il faut aussi délimiter la sphère d'application.
175. — Nous rappelons que ce deuxième alinéa est ainsi conçu : « Les inscriptions prises après « l’époque de la cessation de paiements ou dans les « dix jours qui précèdent pourront être déclarées « nulles s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre « la date de l’acte constitutif de l’hypothèque ou du « privilège et celle de l'inscription. »
176. — Cette nullité facultative atteint-elle réellement les privilèges aussi bien que les hypothèques ? les droits de préférence nés de la loi, comme ceux qui procèdent de la convention des parties ou des
jugements ?
Remarquons tout d'abord que le caractère facultatif de l’annulation enlève à la disposition de l’alinéa 2, la plus grande partie de sa gravité. Les tribunaux en effet refuseront d'annuler l'inscription toutes les fois qu'aucun soupçon de collusion ne pourra pénétrer dans l'esprit des juges.
Mais ce tempérament dont se contente l'équité ne suffit pas à la raison et il convient de se demander, s’il n’y a pas des hypothèques privilégiées ou des privilèges immobiliers (pour nous c’est tout un) dont l’inscription ne peut être déclarée nulle.mème lorsqu'il s’est écoulé plus de quinze jours entre la nais-
sance du droit et l'ouverture de la période suspecte.
177. I. — /ypothèque du pupille et de la femme mariée. — Pour que la question puisse être soulevée, il faut supposer qu'au moment de l'ouverture de la période suspecte, une année déjà s’est écoulée depuis la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle.
L’article 448-2°, dit-on dans un premier système, est inapplicable aux hypothèques légales de la femme mariée et du pupille. Pour que le tribunal puisse annuler une inscription, il ne suffit pas qu’elle ait été prise depuis la date de la cessation de paiements, ou dans les dix jours qui la précèdent,il fautencorequ'ellele soit plus de quinze jours après la date de l'acte constitu-
tif du privilège ou de l’hypothèque. Or pour les hypo-
thèques légales, il n’y a pas d’acte constitutif en dehors du texte légal qui les établit (1).
178. — D'ailleurs, nous n’apercevons pas beaucoup de cas d’application pratique de la nullité en ce qui concerne l’hypothèque de la femme mariée.
Comment, en effet, peutse dissoudre le mariage ? Par la mort de l’un des époux ou par le divorce.
a) A l’époque de la faillite, les deux époux sont encore vivants : l’hypothèque de la femme esttoujours dispensée d'inscription. On ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas été inscrite au cours de la période suspecte.
b) Le mariage est dissous par le prédécès du mari (On sait qu’une personne peut être déclarée en faillite dans l’année qui suit son décès). Au moment de la déclaration de faillite, le mari est nécessairement mort depuis moins d’un an. L’hypothèque dela femme a encore le droit d’être occulte. On ne peut done lui reprocher une inscription tardive.
c) Au moment de la faillite, le mariage est dissous depuis plus d’un an par le prédécès de la femme. Les héritiers de celle-ci sont en faute de ne pas avoir fait inscrire son hypothèque et l’on conçoit que, dans ce cas, on puisse les soupçonner de connivence avec le mari ou leur reprocher une négligence coupable par laquelle ils ont trompé le public sur le crédit du mari.
d) A l’époque où a été prononcée la déclaration de
1. Lyon-Caëex er Renauzr, t. VII n° 415; BauDRY-LAGANTINERIE ET DE
Loyxes, t. II, n° 1591.
faillite du mari, l'union conjugale a été dissoute par un divorce et la transcription du jugementde divorce est intervenue depuis plus d’un an. La femme n’a pas fait inscrire son hypothèque légale.
Dans les deux dernières hypothèses, non seulement, on peut défendre l’application de l’article 448-2°, mais on ne peut même pas ne pas appliquer cet article. Pourquoi? parce qu'aux termes de l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, l'hypothèque de la femme est dégénérée en hypothèque ordinaire et elle peut être annulée en vertu de l’article 448-2° comme toute hypothèque ainsi retombée sans l’application du droit commun.
179. — Nous pourrions faire les mêmes observations au sujet de la tutelle et distinguer quatre cas analogues : a) celui où la déclaration de faillite intervient pendant la tutelle; b) celui où, au moment de sa déclaration de faillite posthume, le tuteur est décédé en fonctions, depuis moins d’un an; c) celui où la tutelle a pris fin depuis plus d’un an par le décès du pupille ; d) celui où la tutelle, au moment de la faillite a cessé depuis plus d’un an par la décharge ou la destitution du tuteur. Dans [es deux premiers cas, l'inscription ne peut être critiquée comme tardive puisque la dispense d'inscription n’a pas encore pris fin;et dans les deux autres, l’hypothèque, décou-. ronnée de son caractère privilégié, retombe sous l’application du droit commun et subit le sort de toute hypothèque ordinaire.