Seulement on se demande, en pareil cas
quel est le point de départ du délai de quinzaine. Ce serait, d’après Aubry et Rau, l’expiration de l’année qui suit la cessation de la tutelle ou la dissolution du mariage (1).
C’est une question sur laquelle on n’a pas encore pu se mettre d'accord et cette divergence, cette impossibilité de déterminer un point de départ est un des arguments sur lesquels des auteurs éminents s’appuient pour conclure à l’inapplicabilité de l'article 448-2° aux hypothèques privilégiées de la femme et du mineur.
181. — Jurisprudence. — Il y a peu de jurisprudence sur la question et l’on ne s’en étonnera pas si l’on considère, combien les circonstances dans lesquelles elle se pose, sont, ainsi que nous venons de le remarquer plus haut, peu fréquentes.
182. — A) Dans le sens de l’inapplicabilité complète de Particle 448-2° aux hypothèques légales de la femme mariée et du pupille nous relevons deux arrêts de Colmar et de Caen (2).
« Attendu, dit l’arrêt de Caen, que l’article 2146 du Code civil qui enlève tout effet aux inscriptions prises dans le délai pendant lequelles actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls, se réfère aux dispositions du Code de commerce ; et que les arti-
cles 410 et 111 de'ce dernier Code sont sans applica-
4, Augry ET RaAuù, L. LIT p. 516, lLexte et note 21. >, Colmar,15 jauvier 1862, Winckler[S., 62.2.122/; Caen, 18 juin 1879;
Payen [S., 80.2.201].
lion possible aux hypothèques légales ; — qu'à la vérité, depuis la loi du 23 mars 1855, le premier alinéa de l’article 448 régit les hypothèques légales comme les hypothèques judiciaires et conventionnelles, parce que les termes sont généraux et se concilient avec toute espèce d'inscription hypothécaire ; qu'il en est autrement du deuxième alinéa du dit article. qu'il résulte de ce texte que le législateur a eu conséquemment en vue le cas où un contrat ou un jugement conférant hypothèque est tenu secret pendant plus de quinze jours après sa date; mais que les expressions « à la date de l’acte constitutif de l’hypothèque » laissent forcément en dehorsles hypothèques légales, parce que celles-ci ne dérivent pas d’une convention ou d’une décision judiciaire: qu'elles sont produites par un fait, la célébration d’un mariage ou l’ouverture d’une tutelle et qu’on ne pourra jamais dire de ce fait, d’après le sens grammatical des mots, qu'il est un acte constitutif de l’hypothèque (1). » 183. — La même doctrine avait déjà été formulée par l’arrêt de Colmar du 15 janvier 1862 : « La disposition du deuxième alinéa de l’article 448 du Code de commerce est, d’après l’arrêt, inapplicable aux ins- 1. L'arrèt de Caen est intervenu dansles conditions que nous avons indiquées plus haut comme étant les seules qui puissent donner lieu à la position de la question : la dame Payen était morte : c’est par son prédécès que le mariage avait été dissous, et les héritiers n'avaient inscrit l’hypothèque qu'après l'expiration de l'année écoulée depuis le décès de la dame Payen. La question, comme nous l'avons dit, pourrait encore se poser aujourd’hui si le mariage avail été dissous par
un divorce.
criptions de l’hypothèque légale de la femme et du mineur, — etpeuimporte(c’estle point quinous paraît infiniment douteux) qu'au moment où elle a été inscrite, l'hypothèque légale fût devenue, aux termes de l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, sujette à inscription. »
C’est cette dernière proposition qui nous paraît sujette à critique : le jour où l’hypothèque de la femme mariée ou du mineur tombe à l’état d’hypothèque ordinaire (arg. du rapprochement de l’art. 8 de la loi de 1855 avec l’article 2113 au Code civil) elle doit subir le même sort que toutes les hypothèques non privilégiées (1).
L’arrèt de Colmar a été déféré à la Cour de cassation ; le pourvoi a élé rejeté, mais sans que la Chambre des requêtes ait résolu le point qu'il importait d’éclaireir ; la Chambre des requêtes a esquivé la question, en déclarant que la Cour de Colmar, en refusant d'annuler hypothèque légale par le motif qu'il n’y avait ni fraude ni préjudice causé, avait rendu une décision souveraine (2).
18%. - B. — La Cour d’Alger a admis l’application de l’article 448-2° à l’hypothèque de la femme
mariée dégénérée en hypothèque ordinaire par suite
1. Dans l'affaire jugée par la Cour de Colmar, il s'agissait de l'hypothèque des mineurs. Le sieur Winckler était tombé en faillite, et ses filles, Ml: Winckler, n'avaient inscrit leur hypothèque que plus d'un an après leur majorité.