‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 76 sur 122 · Cass, 2 mars 1863 [S · texte numérisé non relu

Cass, 2 mars 1863 [S

du défaut d'inscription dans l’année et cela nous paraît conforme aux véritables principes.

La Cour affirme, à bon droit selon nous, « que du moment où l’hypothèque légale est soumise à la nécessité d’une inscription, elle doit être ramenée à la loi commune, en subir toutes les prescriptions, et compter notamment avec les obstacles que la sagesse du législateur avait apportés dans certains cas à la prise d'une inscription (1) ».

L'adoption de ce système fait surgir la question envisagée plus haut en doctrine du point de départ des quinze jours à l’expiration desquels l’inscription devient suspecte.

Cette question, la Cour d’Alger ne l’a pas résolue, et tout en indiquant ses tendances, elle a déclaré ne vouloir pas la résoudre dans l’espèce :

« Il n’y a pas, dans l’espèce, dit l'arrêt, à se préoccuper de la question secondaire de savoir si, à l’expiration du délai d’une année depuis la dissolution du mariage ou l’événement de la majorité, il y a lieu d'ajouter un délai supplémentaire de quinzaine ; qu’il semble bien qu'il ne puisse jamais y avoir qu’un délai unique celui de l’année, puisqu'il dépassera toujours si notablement, entre la naissance de l'hy-

pothèque et son inscription, cet intervalle de quin-

1. Alger, 23 juin 1879 [S.79.2.201], Dans l'espèce, la dame Vincent, avait, comme dit l’arrêt, « laissé sommeiller l’hypothèque de sa mère pendant dix années après l'expiration de l’année de la dissolution du mariage et la sienne propre pendant plus d’un an après sa majorité».

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zaine que fait présumer le retard, mais que, dans la cause, l'inscription a eu lieu longtemps après la quin-

zaine qui a suivi même l’expiration de l’année. »

185. — Privilège du vendeur. — Nous ne nous arrètons pas aux systèmes qui se basent pour écarter intégralement l’application de l’article 448, sur ce que le privilège du vendeur se conserve non paruneinscription, mais par une transcription. Tout ce qui a été dit de part et d’autre pour l’alinéa 1° de l’article 448 peut être répété pour le deuxième alinéa de cet article.

Nous nous placerons simplement en face du danger que crée pour les créanciers du failli le retard apporté à la publicité du privilège. Un négociant audessous de ses affaires achète un immeuble, il en prend livraison ; il apparaît désormais à sa clientèle comme un propriétaire, peut-être même comme un grand propriétaire. Cette richesse apparente n’est qu’une fantasmagorie, car il n’a point payé l’immeuble acheté, et ni lui, ni le vendeur ne se sont souciés d’avertir les tiers de cette situation grâce à laquelle il a bénéficié d’un crédit qu’il ne méritait pas. Il est juste que la masse des créanciers ne soit pas victime d’une inertie qui peut être la conséquence d’une fraude de l'acheteur et d’une négligence impardonnable du vendeur. La déchéance du privilège pourra

être prononcée s’il s’est écoulé plus de quinze jours

entre la vente (acte constitutif du privilège)et la transcription, au cas où l’ouverture de la période suspecte

se placerait entre la vente et La transcription (1).

186. — Privilège du copartageant. — Les controverses et les solutions sont les mêmes pour le privilège du copartageant. Mais la sévérité du système qui applique l’article 448-2° apparaît plus grande et moins justifiée parce que la vente est un acte volontaire, tandis que le partage peut être forcé (art. 815, C. civ.). On serait resté dans l’indivision avec un commerçant en état de cessation de paiements : la faillite serait déclarée ; le copropriétaire par indivis ne perdrait aucun de ses droits ; l’insolvable latent poursuit le partage ou la licitation, et une déclaration de faillite étant intervenue plusieurs mois, peut-être plusieurs années plus tard, on fait remonter la cessation de paiements à une époque assez éloignée pour se placer entre la licitation ou le partage et l’inscription. Or il se trouve que cette inscription a été prise seize jours après l’opération qui a mis fin à l’indivi-

sion. Voilà le privilège du copartageant en péril,

1. Sic. TroPcowc. Privilèges, n° 650 : Mourcon. Transcription, t. II, nos 643 et s.; Mouron. Examen critique, p. 3179 ; Boisrez p. 637; Evo. Crerc. Formulaire du notariat, t. Il, n° 124 ; Lyon-CaEN ET RENAULT, t. VIL,n° 414 ; Nancy, 6 août 1859 [S., 59.2,594] ; Hérisson dans Revue pratique, t. X, p. 45; Contra: Paus Por. Privilèges et hypothèques, n° 903 : Rugen ve Couper, v° faillite, n° 458 ; HLannin. Transcription,

t. Il, n°857.

alors que celui qui pouvait l’invoquer s’était reposé sur le délai de soixante jours que lui accordait l’article 2109!

187. — Sous prétexte de protéger les créanciers de la masse, on peut aboutir à la spoliation du créancier privilégié. Et, malgré toutes les protestations, tous les efforts faits par les meilleurs esprits pour échapper à un texte impitoyable, la doctrine et la jurisprudence sont obligées de proclamer l’adage Dura lex sed lex, en convenant d’ailleurs de l’iniquité et de l’absurdité du résultat, et de se consoler en pensant qu'avant la loi de 1838 c'était encore bien pis puisque l’annulation, qui est devenue facultative en vertu du nouveau texte de l’article 448, était alors

obligatoire en vertu de l’ancien article 443 (1).

188. — Privilège du constructeur.— Si l’on admet la doctrine de l’arrêt de cassation du 12 décembre 1893 qui limite le privilège du constructeur à la plusvalue créée par les travaux postérieurs à l'inscription, la disposition du deuxième alinéa de l’article 448 n’a rien à voir avec ce privilège.

On n’a pas à se demander dans quel délai après la confection des travaux, il peut être inserit utilement, s’il doit être inscrit gant quoi qu'il arrive.

Ce n’est que dans le système des auteurs qui admet-

1. Voir soit dans l’un, soit dans l’autre sens, les auteurs cités à la

note précédente, Adde TnazLer, n° 2063.

tent que le privilège du constructeur peut être rendu public (par l'inscription du premier procès-verbal d'expertise) au cours des travaux et après leur achèvement que la question se pose.

Des travaux ont été exécutés pour le compte d’un individu : inscription de privilège a été prise par l’architecte. Cet individu tombe en faillite et l'ouverture de la période suspecte est fixée à une époque qui se place entre l'achèvement des travaux et l’inscription ; que vaui l'inscription ? Elle est bonne si au moment où elle a été prise, il ne s'était pas écoulé plus de quinze jours depuis l’achèvement des travaux. Elle

pourrait être annulée dans le cas contraire (1).

Autres privilèges dérivant de la création d’une plus-value (Desséchement des marais. Etablissement de mines, drainage, créance du domanier).

188. — En ce qui concerne le privilège pour le desséchement des marais, nous admettons avec M. Fabreguettes que, pour que le privilège existe, il faut que la transcription de la concession ou du décret ordonnant le desséchement au compte de l'Etat ait précédé le commencement des travaux. En conséquence celui qui a fait les travaux avant la période suspecte, ne peut inscrire utilement son privilège

après l'ouverture de cette période, puisque son pri-

1. Conf, THazzer, n° 2056 et 2058 ; Baupry-LACANTINERIE ET DE

Loynes, t. I, n° 844 et t. II, n° 1597.

vilège, faute de transcription préalable aux travaux, n’a jamais pris naissance (1).

189. — L'inscription du privilège pour frais d’établissement de mines serait également tardive si elle était prise après l’ouverture de la période suspecte ; parce qu'elle doit, elle aussi, être opérée avant le commencement des travaux.

190. — Le privilège pour travaux de drainage, bénéficiant pour s'inscrire d’un délai de deux mois sera considéré comme valablement inscrit même au cours de la période suspecte, si le délai n’est pas expiré, par les auteurs qui admettent la rétroactivité des inscriptions auxquelles la loi a accordé la faculté de ne pas s'inscrire dès qu'ils sont nés : il pourra au contraire être déclaré nul dans le système qui s’en tient strictement à la lettre de l’article 448 et n’admet aucun exception à l’application de ses dispositions.

191.— Enfin le droit du domanier qui a reçu un congément ou qui a faitexponse.étant, comme le privilège du vendeur, une sorte de droit retenu sur la chose, serait traité de la mème façon que le privilège du vendeur, et pourrait être annulé s’il s'était écoulé plus de quinze jours entre le 29 septembre, époque de l’entrée en jouissance du foncier et l'inscription du privilège, dans le cas où, le foncier ayant été par la suite déclaré en faillite, l'ouverture de la période suspecte serait reportée à une date intermédiaire entre l’entrée

en jouissance du foncier et l'inscription du domanier.

1, FABREGUETTES, 0p. et loc. cit.

192.— Privilèges fiscaux. —En ce qui concerne les privilèges fiscaux, le privilège pour recouvrement des frais de justice criminelle serait mis en dehors de toute atteinte par sa qualité de privilège général. Il semblerait au contraire, d’après la jurisprudence, que les deux dispositions de l’article 448 du Code de Commerce devraient être appliquées au privilège de la Régie des douanes (1). Enfin le privilège du trésor sur les immeubles acquis à titre onéreux par un comptable de l’Etat depuis son entrée en fonctions pourrait être déclaré inefficace si l’inscription n'avait été prise qu'après l'ouverture de la période suspecte et qu’il se fût écoulé plus de quinze jours entre le commencement de la gestion et l’inscription du privilège.

193. — Il va sans dire que la solution contraire résulterait pour les privilèges du trésor sur les immeuble des comptables et de la Régie des Douanes sur les immeubles des redevables, de la doctrine des auteurs qui attribuent à l'inscription des privilèges

dans le délai imparti par la loi un effet rétroactif.

1. Rennes, 1° avril 1812 [précité]; Bruxelles, 18 août 1811 [précité]; Conf, Guillouard, t. Il, n° 565,

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