‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 77 sur 122 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Essai de généralisation et appréciation critique de Ia loi.

194. — L'article 448 du Code de commerce a eu une destinée singulière. Cet article proclame que les privilèges et les hypothèques ne peuvent être utilement inscrits que jusqu’à la déclaration de faillite du débiteur. Ence qui concerne les hypothèques proprement dites,ons’est facilement mis d’accord eton s’est incliné devant le texte de l’article.

Mais lorsqu'il s’est agi de faire l'application de ses dispositions aux privilèges immobiliers et, parmi ces derniers,nous n’hésitons pas à comprendre les hypothèques privilégiées de la femme mariée et du pupille, les auteurs mêmes qui affirment la généralité de l’article se sont évertués, chacun de leur côté, à distraire quelque portion de son domaine d'application.

Tous ont déclaré notre article inapplicable à l’hypothèque de la femme mariée et du pupille et la juris-

prudence s’est mise du côté des auteurs (1).

1. THALLER, n° 2053; LxoN-CAEN ET REenaucr,t. VIT, no 209 ; Mourzon, Transcription, t. Il, 878. Pauz Ponr.Privilèges et hypothèques, no 831;

Ausryx ET Rau, t. III, n° 307 ; Rupen ne Couper vo Faillite, no 447 ;

Plusieurs civilistes ont placé en dehors de l’application de l’article 448, le privilège de séparation des patrimoines (1) et M. Ruben de Couder, quoique spécialiste du droit commercial, s’est rallié à leur théorie qui a obtenu l'adhésion constante et presque excessive de la jurisprudence (nous avons fait remarquer en effet qu’un certain nombre d’arrèts dépassait la thèse de la doctrine).

Des écrivains très autorisés refusent d'appliquer l’article 448 à la transcription du privilège du vendeur (2).

D'autres essaient de sauver le privilège du coparpartageant (3).

Le privilège des architectes et entrepreneurs n'est pas en question puisque son inscription précède la naissance de la créance à laquelle il est attaché et que nous avons établi, dès le commencement de ce chapitre, que l’article 448 ne s’appliquait pas aux privilèges qui naissent après le jugement déclaratif de faillite (4).

DEMANGEAT sur BravarD, &. V, n° 288; LaAROQUE-SayssiNez, t. [, n° 391 ; TroPpLoNG. Transcription, n° 317, etc., etc.

1, TroPLONG. Privilèges el hypothèques, t. TI, n° 651 ; Augay er Rav, t. IV, p. 485 ; Pranior,, t. Il, n° 3037 ; DrmoromBe. Successions, t. V: n° 198 ; Bararonr. Séparation des patrimoines, n°° 162 et 163, etc.

2. Pauz Powr. Privilèges et hypothèques, n°° 902 et s. ; RUBEN DE Couper, v° Faillite, n° 458 ; Gauruter. Observations au Journal du Palais 609) pert1217.

3, Augny Er Rau, 2, 278; 5° édition, p. 596, note 27 ; Baupry-LAGÇAN- TINERGSE ET DE Loynes. Privilèges et hypothèques, t. II, n° 1594.

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