Conf, THALLER, n
Et tout le monde s’accorde à reconnaître que l’article 448 ne concerne pas les privilèges généraux.
195. — Que reste-t-il de l’assertion de l’article 448 d’après laquelle les privilèges, comme les hypothèques,ne peuvent être inscrits utilement après le jugement déclaratif de faillite si cette assertion ne s’applique ni aux privilèges généraux de Particle 2101, ni au privilège du vendeur conservé par la transcription du titre, ni au privilège du copartageant inscrit dans les soixante jours, ni au privilège de séparation des patrimoines inscrit dans les six mois,ni en aucun cas au privilège des architectes et entrepreneurs, ni à l’hypothèque de la femme mariée ou du pupille rendue publique dans l’année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle ?
Rien !!
196. — Il est vrai que l’on pourrait faire une récapitulation inverse et en prenant les auteurs qui appliquent la déchéance de l’article 448 à tel ou tel privilège déterminé comme, par exemple, Troplong pour les privilèges du vendeur et du copartageant (1), Colmet de Sanierre et plusieurs autres juristes pour la séparation des patrimoines (2), Aubry et Rau, Baudry-Lacantinerie et de Loynes pour le privilège des architectes (3),on arriverait à replacer fragmen-
1. TroPpLonc. Privilèges et hpothèques, L. III, n° 651. Sic. DEMANGEAT sur BravanD, t. V, n° 289, note pour le privilège du copartageant.
2. Cozmer De SanrerRe, &. IX, ne 120 bis, VIII ; BRAvARD VEYRIÈRES ET DEMANGEAT, t, V, n° 289,
3. Augry ET Rau, t. III, p. 368 S 278 ; Baupry-LAGANTINERIE ET DE Loynes, t. I, no 844 et t. II, n° 1597,
tairement tous les privilèges immobiliers sous l’application de notre article. Il n’y a que l’hypothèque légale du pupille et de la femme mariée qui échapperait — et nous ne voyons pas bien pourquoi — aux rigueurs du texte légal.
197. — C'est de l’incohérence, et il nous parait indispensable d'établir une théorie générale si l’on ne veut exposer la doctrine sur l'inscription des privilèges après la faillite à être considérée comme « une faillite de la doctrine ».
198. — On peut concevoir deux théories absolues : 1° celle qui attribuerait à l'inscription du privilège effectuée dans les délais impartis par la loi un effet rétroactif de telle sorte que tout privilège dont l’inscription n’est pas tardive serait valablement inscrit même après le jugement déclaratif de faillite ; 2° celle qui consisterait à considérer comme nulle toute inscription de privilège prise après le jugement déclaratif de faillite, quand même elle serait intervenue dans le délai imparti par le législateur.
199. — Au point de vue spéculatif, la première de ces deux théories (nous voulons dire celle qui conclut à l’efficacité de l'inscription) nous paraît incontestablement la meilleure, et, pour la défendre, nous n’avons qu’à généraliser l'argumentation produite par l'unanimité de la doctrine à l'appui de l'efficacité de l'inscription prise par une femme mariée ou un pupille, après la déclaration de faillite du mari ou du tuteur, mais avant l'expiration de l’année qui suit la
dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle,
Nous nous refusons en effet absolument à admettre une différence entre les hypothèques légales temporairement dispensées d'inscription et les privilèges immobiliers qui jouissent pour s'inscrire d’un délai plus ou moins prolongé.
Les privilèges immobiliers (art. 2108, 2109, 2110 et 2111) ne sont pas autre chose que des hypothèques légales et la terminologie du Code est condamnée par les auteurs les plus récents.
Prenons par exemple, M. Planiol :
« Autant, dit-il, la notion du privilège était simple en droit romain, autant elle est incertaine et confuse dans le droit moderne ; on a réuni sous ce nom unique des choses fort diverses; si bien qu’ilestimpossible aujourd’hui de donner du privilège une‘idée qui se tienne el qui ait de l’unité si on ne procède pas par voie d’analyse, si on ne fait pas le triage de cet écheveau embrouillé qui est le produit de multiples transformations (1). »
Et dans l’énumération des hypothèques légales, M. Planiol comprend : « Les privilèges immobiliers. qui sont des hypothèques privilégiées et presque toutes dégénèrent facilement en hypothèques ordinaires. »
Mais si les privilèges immobiliers sont des hypothèques légales, la réciproque est vraie et il faut dire que les hypothèques légales — ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer (2) — sont des privilèges immo-