PLanioz, op. cit., t. II, n
Le système autrichien est à peu près identique.
En Norvège, le mode de publicité consiste dans la lecture au tribunal (fhinglessning) de l'acte qui y donne naissance.
En Suisse, le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier (1).
Le système de l'inscription fonctionne aussi en Espagne (2), en Hollande (3), en Roumanie où les inscriptions se font au greffe du tribunal de la situation des biens après examen du titre par le Président du tribunal (4), en Russie où l'inscription ne peut être faite au registre foncier que lorsque le tribunal en a autorisé la passation.
Nous pouvons donc considérer le système de la
publicité comme très général.
205. — Plusieurs législations ont restitué aux privilèges immobiliers leur caractère et leur nom d’hypothèques légales, supprimant ainsi, en même temps qu’une distinction dépourvue de toute base, un élément de difficultés d'ordre artificiel dont nous avons pu, au cours des discussions précédentes, mesurer toute la gravité.
1. Art. 799 du Code fédéral suisse, entré en vigueur le 1° janvier
2, Loi hypothécaire du 8 février 1861, art, 146.