‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 87 sur 122 · THazrer. Faillites en droit comparé, n° 142, p · texte numérisé non relu

THazrer. Faillites en droit comparé, n° 142, p

que la faillite vienne à s’ouvrir pendant l'instance.

« On pourrait, dit M. Thaller, vêtir la règle à la française en décidant que le créancier conserverait son hypothèque à la seule condition de déposer le bordereau d'inscription à la conservation, avant le jugement déclaratif (1). »

Le tempérament apporté à la rigueur de la loi serait bien faible, puisque le conservateur des hypothèques, sous peine d'engager sa responsabilité, est tenu d’inscrire l’hypothèque le jour même du dépôt du borde-

reau.

210.— En Norvège, l’hypothèque n’est valable qu’autant que la lecture à l’audience (dont nous avons parlé

plus haut) a précédé l'ouverture de la faillite.

211. — Beaucoup de législations étrangères n’offrent aucune disposition analogue à celle de nos articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce. Et cela secomprend parfaitement. Il ne tombe pas sous le sens qu’un droit valablement acquis puisse ètre mis enéchec par un événement qui échappait aux prévisions du créancier et qui, sous aucun prétexte, ne saurait lui être imputé à faute.

Tout ce que l’on pourrait dire au point de vue de l’équité, c’est qu'il peut paraître juste de ne pas valider une inscription prise trop longtemps après la naissance du droit et dont la publicité n'aurait été retar-

dée que par collusion. Et à ce point de vue la seconde

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