‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 88 sur 122 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Projets et vœux de réforme

212. — Puisque notre législation est imparfaite, puisque nos articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerce encourent de grands reproches, dont les interprétations de la doctrine et de la jurisprudence ne parviennent pas à les laver, nous en sommes réduits à fonder nos espérances sur une réforme de la loi.

213. — M. Darlan, alors qu'il était ministre de la Justice, a déposé, le 27 octobre 1896, sur le bureau du Sénat, un projet de réforme hypothécaire, auquel on ne penserait guère si l’on n’en trouvait de temps en temps la mention dans les ouvrages contemporains sur le droit civil.

Quelques-unes des dispositions de ce projet touchent de près ou de loin à notre matière : ainsi nous voyons dans l'exposé des motifs que l’auteur du projet « fait disparaître le caractère occulte, que le privilège du vendeur possède encore, au point de vue du rang hypothécaire ». Mais, dans les articles 1 à 5 du projet qui concernent la transcription, nous ne

voyons pas que la transcription soit enfermée dans un délai,

Cependant l’article 15 du projet dispose : « que le privilège (du vendeur), inscrit dans les trente jours de l’acte, emporte préférence sur toute inscription prise du chef du nouveau propriétaire » ce dont on pourrait conclure que l'inscription prise dans les trente jours du contrat, conserverait le privilège du vendeur quoi qu'il arrivât, c’est-à-dire malgré la faillite de l'acquéreur ou l'acceptation bénéficiaire de sa succession.

Le même article du projet semble se montrer soucieux de souder plus complètement l’action résolutoire au privilège du vendeur, mais dans des termes tels que la question ne se poserait qu'après la péremption de l'inscription, tandis qu’il conviendrait de donner à la réforme une portée plus étendue et de bien souligner cette solidarité complète du privilège et de l'action résolutoire qui ne permet pas à cette dernière de survivre à l'extinction de la sûreté qu'elle complète.

Le privilège du constructeur serait aboli (art. 13 in fine) ce qui ferait disparaître naturellement toutes les controverses qui le concernent.

Mais l’article le plus important du projet est l’article 14 qui, revenant au système de la loi du 11 brumaire an VII, supprime toutes les dispenses d'inscription, comme tous les délais et ne donne rang aux hypothèques ou aux privilèges immobiliers qu’à partir de la date à laquelle ils ont été inscrits (nouvel article 2106).

Cette disposition simplifierait beaucoup la matière

à laquelle nous avons consacré cette étude. Elle la simplifierait peut-être trop, en ce sens que, supprimant en réalité toutes les hypothèques privilégiées, — et les supprimant peut-être trop vite, elle pourrait compromettre des droits qui ne doivent pas être sacrifiés.

Avec l’article 14 du projet Darlan, il est en effet facile d’apercevoir qu'aucune hypothèque ne survivrait à une déclaration de faillite du débiteur.

214. — Le projet de M. Darlan ne contient aucune allusion directe ou indirecte à l’article 2146. Si intéressant qu'il puisse être, il amorce les questions plutôt qu’il ne les résout. Fait de têtes de chapitres, s’il était voté sans additions, il provoquerait sans doute plus de controverses qu’il n’en éteindrait. Aussi attachons-nous, au moins quant à présent, beaucoup plus d'importance aux vœux de réforme que M. Thaller a émis dans son étude sur Les faillites en droit comparé.

Nous rapprocherons du reste les desiderata de M. Thaller des articles du projet Darlan qui lui donnent plus ou moins complètement satisfaction.

215. — I. M. Thaller s'élève contre la distinction faite par le Code — distinction aujourd'hui condamnée par la doctrine — entre les hypothèques légales et les privilèges immobiliers : la loi française, dit-il, en substance, a eu tort de répartir les garanties immobilières en hypothèques et privilèges: elle aurait dû qualifier indifféremment d'hypothèques, ainsi qu’on l’a fait en Italie, les sûretés données au vendeur, au

copartageant, etc. aussi bien que celles qui protè-

gent les droits de la femme mariée ou du pupille.

216. — Le projet Darlan remplace l'hypothèque légale, générale et provisoirement dispensée d’inscription de la femme, par une hypothèque conventionnelle dont le montant, pour la dot et les conventions matrimoniales, est déterminé par le contrat de mariage. Cette hypothèque n’est pas générale et ne s'applique qu'aux immeubles désignés dans le contrat : à défaut de cette désignation, elle porte sur tous les immeubles présents du mari (art. 19).

Elle n’est pas dispensée d’inscription mais il peut être sursis à l'inscription.

De plus, toute inscription qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage sera prise par le mari ou par la femme elle-mème sans aucune autorisation sur des immeubles et pour des sommes déterminées. Cette inscription peut être requise, avec l’autorisation du Président du tribunal du domicile du mari, par certains proches parents ou alliés de la femme désignés en l’article 20 du projet.

Ce système très compliqué, insuffisamment protecteur, aurait, dans le cas de faillite du mari, c’est-àdire dans le cas qui nous préoccupe, les pires résultats. Qu'une hypothèque soit dispensée d'inscription et elle n’aura rien à craindre des rigueurs de l’article 448 du Code de commerce. Qu’elle soit astreinte à l'inscription, elle subira la forelusion résultant du jugement déclaratif de faillite, — mais au moins on saura à quoi s’en tenir — tandis que l’on peut deviner

les controverses que ferait surgir en cas de faillite

du mari, une hypothèque qui doit être inscrite, mais à l'inscription de laquelle il peut être sursis — et au cours du mariage, des hypothèques que le mari, la femme, des parents ou alliés de la femme feront inscrire si c’est nécessaire (1).

Nous ne craignons pas de dire que ce régime incertain serait, plutôt qu’un progrès, un recul sur lesystème de la loi de 1855.

217. — II. La plupart des privilèges, d’après M. Thaller, naissent d’un contrat d'acquisition qui fait entrer un immeuble dans les biens du débiteur en même temps qu’il engendre une obligation à sa charge.

Cela saute aux yeux pour le privilège du vendeur; mais cela est vrai aussi pour le copartageant et pour le constructeur.

Le privilège du vendeur estconservé par la transcription, il pourrait en être de même (bien que M. Thaller ne le dise pas) du privilège du copartageant.

Donnons ici la parole à M. Thaller, car nous considérons que c’est le point le plus important de la réforme qu'il suggère: « Les privilèges résultant d'une aliénation et garantissant la créance de l’aliénateur — privilèges, qui prendraient comme en Italie la qualification d’hypothèques légales — se conserveraient tous par la transcription. La règle de notre article 2108

serait non pas abolie mais généralisée, étendue aux

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