V, projet Darlan, art, 19 et
privilèges du copartageant, du coéchangiste avec soulte, du donateur avec charges, si on se décidait à octroyer à ces derniers un droit de préférence sur les immeubles par eux transmis. Ainsi dispose la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 (art. 30 et s.). » « L'inscription est prise par le conservateur, mais le privilège valait sans elle. Rien n’est plus juste : les créanciers de l'acquéreur se sont assurés d’abord de latransmission de la propriété et la transcription les a prévenus de la charge pesant sur l'immeuble (1). » Et se plaçant spécialement au point de vue qui nous préoccupe, M. Thaller poursuit en ces termes: « Puis, acquisition et privilège marchant de pair, la situation changerait, mais en théorie seulement, suivant que la transcription aurait eu lieu avant ou après la mise en faillite de l'acquéreur. Au premier cas, vendeur, copartageant, etc., conserveraient dans la faillite privilège, action résolutoire, l’ensemble des garanties que la loi leur confère. Dans la seconde alternative, l'immeuble ne ferait point partie de la masse partageable ; il serait présumé n'être pas sorti des mains de l’aliénateur qui le revendiquerait comme sa chose; c’est en effet par la transcription que toute mutation foncière doit s’opérer au regard des tiers, et la masse des créanciers de l’acquéreur constitue à n’en pas douter un tiers (2). »
218. — Ce système si logique et si lucide élimine les trois questions les plus difficiles : 1° Questions du