‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 90 sur 122 · THALLER, op. cil., p · texte numérisé non relu

THALLER, op. cil., p

2, Tazzer, op, et loc. cit. ; conf, LAURENT, principes, &, XXX,n° 80.

privilège du vendeur ; 2° Question de l’action résolutoire ; 3° Question du privilège du copartageant.

Il pourrait s'appliquer aussi au privilège du constructeur ; mais pour ce dernier, il faudrait laisser au constructeur le soin de donner la publicité à son hypothèque sur la plus-value, parce que le propriétaire de l'immeuble amélioré n’a aucun intérêt à le faire. La question disparaîtrait, si,comme le demande le projet Darlan, le privilège du constructeur était supprimé; elle n’existe pas si, comme nous le pensons, l'inscription du premier procès-verbal d'expertise doit, pour être efficace, précéder le commencement des travaux.

219. — Il ne resterait plus que la séparation des patrimoines, facile à éliminer si l’en considère qu’au regard des créanciers de l'héritier, elle ne constitue qu’un bénéfice qui assure la préférence aux créanciers et légataires de la succession sur les créanciers personnels de l’héritier.

On pourrait d’ailleurs la viser par une disposition spéciale.

220. — Il n’y aurait besoin pour arriver à ce résultat désirable ni de la réfection du Code promise à nos petits-enfants, ni mème de la réforme générale du régime hypothécaire trop importante pour n'être pas lointaine. La correction de quelques articles du Code eivil et la suppression du mot «privilèges» dans l’article #48 du Code de commerce mettrait les cho-

ses au point.

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