‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 91 sur 122 · EFFETS DE L'ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE SUR LES INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'ACCEPTATION BÉNÉFICIAIRE SUR LES INSCRIPTIONS

TITRE I. — Exposition et appréciation critique du principe

221. — Le second événement prévu par l’article 2146 du Code civil comme arrêtant le cours des inscriptions hypothécaires est le décès du débiteur, suivi de l’acceptation bénéficiaire de sa succession.

Après avoir dit que les inscriptions ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls (période suspecte) l’article 2146 ajoute : « Il en est de même entre les créanciers « d’une succession, si l’inscription n’a été faite par « l’un d’eux que depuis l’ouverture et dans le cas où « la succession n’est acceptée que par le bénéfice « d'inventaire. »

222, — On s’est demandé pourquoi la circonstance que le débiteur est mort et que sa succession a été

acceptée sous bénéfice d'inventaire empèche les cré-

anciers de s’inscrire. La réponse est connue : le législateur a pensé que le défunt était mort insolvable : c’est en effet la première pensée qui vient à l’esprit toutes les fois qu’une succession n’est pas acceptée purement et simplement ; la défiance des héritiers fait présumer une succession obérée, une sorte de faillite civile, et les termes de l’article 2146 du Code civil qui rapprochent les deux faits de la faillite et de l'acceptation bénéficiaire, pour leur faire produire les mêmes conséquences, prouve bien l’assimilation qui s’est faite dans l'esprit du législateur entre deux événements qui pourraient l’un comme l'autre, mettre en péril l'égalité des droits des créanciers.

« Voici, dit M. Planiol, quel est le danger que le législateur a voulu prévenir : au premier bruit de cette mort et de la façon dont la succession a été acceptée, les créanciers les plus voisins ou les mieux informés s’empresseraient de s'inscrire au détriment des autres. Afin de ménager la situation de tous, on arrête le cours des inscriptions et on liquide le patrimoine du défunt dans la situation où il setrouvait au moment de sa mort (1).»

Lebrun donnait déjà ce motif «que l’état des affaires du défunt est réglé par sa mort et que dès ce moment ses dettes ne peuvent ni augmenter ni diminuer (2) » — explication inexacte, car le fait pour un

créancier de se procurer une garantie hypothécaire

L'PrANIOL, t LI, n°, 3023,

2, Lebrun. Successions, liv. 4, ch. 2, sect, Ln0%16:

n'augmente ni ne diminue le passif de son débiteur — mais que l’on pourrait rectifier en disant: qu'après le décès du débiteur les droits relatifs de ses créanciers ne peuvent plus augmenter ni diminuer — explication surannée car les hypothèques étant occultes au temps de Lebrun, ce jurisconsulte ne pouvait appliquer qu’à la constitution même de l’hypothèque ce qui aujourd'hui est applicable à son inscription, — et il est évident que le de cujus ne pouvait pas conférer après sa mort une sûreté quelconque à un de ses créanciers, tandis que le décès du débiteur ne crée aucune impossibilité matérielle de l’inscription puisque l'inscription est uniquement l’œuvre du créancier.

223. — La raison d’être du dernier alinéa de l'article 2146 réside dans une lacune de notre législation, lacune qui est déjà comblée dans quelques pays (1) et qui est appelée à disparaître partout : nous voulons parler de l’état inorganique dans lequel on a laissé jusqu'ici la déconfiture des non commerçants. La liquidation d’une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire est «une sorte de faillite civile », une faillite posthume à laquelle on a jugé nécessaire de donner une organisation.

Mais on se demande pourquoi nos lois n’ont pas organisé la déconfiture des vivants et pourquoi le « privilège de la faillite » est réservé aux seuls commerçants. Pourquoi n’a-t-on pas donné des formes

régulières et des effets déterminés à la situation d’un

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