La Hongrie par exemple
LESSERÉ 13
non commerçant qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses obligations ?
« Il est fortement à souhaiter, déclare M. Thaller, que toute différence cesse entre la faillite commerciale et Les liquidations civiles. il faut unifier les deux droits (1) ».
M. Valette avait déjà proposé l'institution d’une « faillite civile ». La faillite civile est consacrée par diverses législations étrangères et elle ne présente que des avantag:s tant pour le débiteur que pour les créan:iers Cela mettrait fin à la contradiction choquante qui fait que la décoafiture du débiteur, si elle était survenue d2 son vivant, n’aurait pas arrèté le cours des inscriptions tandis qu’elle produit cet effet après sa mort (2)!
Pas d'organisation de la déconfiture du vivant du débiteur: 1uaeorganisation imparfaite après son décès. Rien ne peut justifier cette inégalité.
Le Code, en empruntant au droit romain et à notre ancien droit qui avait hérité du droit romain, l’organisation de la liquidation des successions présumées en déconfiture, n’a accompli que la moitié de l’œuvre qui s’imposait au législateur. C’est à la partie accomplie de cette œuvre que se rattache la disposition finale de l’article 2146.