‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 93 sur 122 · PLanioL, op. cil., n · texte numérisé non relu

PLanioL, op. cil., n

que nous avons citées plus haut. L'inscription a un | effet confirmatif, qui fait naître le droit de préférence d’une façon effective. Or cette confirmation n’est plus possible après l'acceptation bénéficiaire, parce que l’héritier ne pourrait pius à ce moment, conférer de nouvelles hypothèque sans perdre sa qualité (1).

Comme nous l’avons fait remarquer tout à l’heure, c’est établir une corrélation inexacte entre la possibilité de constituer l'hypothèque et la possibilité de l’inserire : « l’inscription étant indépendante du consentement du débiteur, peu importe la capacité ou le pouvoir de l'héritier quand l’hypothèque a été acquise du chef du défunt (2). »

225. — Il y a, du reste, deux cas dans lesquels l’explication qui vient d’être donnée est en défaut, et, s'ils n’ont pas été réservés par les rédacteurs du Code, c’est par suite d’une évidente inadvertance.

Lorsqu'une succession est échue à un mineur, elle ne peut, fût-elle opulente, être acceptée que sous bénéfiie d'inventaire (art. 461). Lorsqu'un héritier est mort sans avoir eu le temps d'accepter ou de répudier une succession qui lui était échue et que ses propres héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le parti à prendre au regard de cette succession, elle est acceptée, bon gré mal gré, sous bénéfice d’inventaire par les héritiers en désaccord (art. 782), ce qui

ne prouve pas le moins du monde que la succession

1. Demanre Er CocMer DE SANTERRE, t. IX, n° 119 bus, I ; Conf. Tro- PLONG. Privilèges el hypothèques, t. III, n° 657 (er.

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