‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 94 sur 122 · PLanioz, op. Cit., n · texte numérisé non relu

PLanioz, op. Cit., n

soit insolvable, mais se produit généralement lorsqu’un des héritiers de l’héritier est exposé par son acceptation à rapporter un avancement d’hoirie supérieur à l’'émolument qu’il retirera du patrimoine héréditaire.

Dans ces deux hypothèses, la disposition de l’article 2146 n’a plus aucune raison d’être ; elle ne présente plus que les inconvénients qui seront signalés un peu plus loin et l’on ferait de vains efforts pour la justifier. Aussi quelques auteurs ont-ils essayé de déclarer l’article 2146 inapplicable soit à la première soit à la seconde des hypothèses indiquées.

226. — Grenier, notamment, a enseigné que l’article 2146 ne s’appliquait pas au cas où l’acceptation bénéficiaire était imposée par la minorité de l’héritier (1). Mais ce système a été repoussé par la doctrine et la jurisprudence (2).

227. — Il ne semble pas que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire résultant de l'application de l’article 782 ait soulevé en fait les mêmes difficultés, bien qu’elle appelle les mèmes objections. L'absence de toute réserve dans le texte de l'article 2146 qui cest conçu en termes absolus ne permet de faire aucune distinction (3).

1, Grenier. T'railé des hypothèques, t. II, n° 122.

2. DurAnTON, &., XX, n° 82; Baupry-LaACANTINERLE ET DE Loynes, 6. II, n° 1572 et 1577; Pgasir. Sur l'article 2146, n° 13 ; TrorconG, (. III, n° 659 ; Pauz Ponr, t. Il, n° 917 ; Pranroz, t. Il, no 3024 ; Toulouse, 2 mars 1826 [D. 26.2.186] ; Bordeaux, 24 juin 1826 [D. 26.2.221].

3. PLanioz, op. el loc. cil. ; BAUDRY-LAGANTINERIE ET DE LOYNss,

(Il n°41570.

228. — Il n’est pas difficile d’apercevoir les inconvénients du système consacré par l’article 2146 : un créancier dont l’hypothèque est récemment constituée peut être surpris par la mort de son débiteur sans qu'il y ait aucune faute, aucune négligence à lui reprocher. De plus si une inseription est prise après le décès du débiteur, l’article 2146 en remet le sort à la discrétion de l'héritier dont l'acceptation bénéficlaire peut la faire tomber.

229. — C’est bien pis lorsque l’acceptation sous bénéfice d'inventaire est la conséquence de la minorité ! Primus a consenti un prêt à Secundus, il a voulu faire un placement hypothécaire, peut-être même était-il tenu de faire un placement hypothécaire, par suite, par exemple, d’une obligation de remploi ; le lendemain du contrat Secundus meurt et laisse pour héritier un enfant mineur. Voilà l’hypothèque anéantie.

230. — Que craint-on, a-t-on dit pour justifier la disposition de l’article 2146 ? Si la succession est insolvable la disposition intervient tout à fait à propos ; si la succession est bonne, tout le monde sera payé et alors il importe bien peu au créancier que son inscription soit nulle !

C’est là un raisonnement spécieux. Le créancier ne voulait prêter que contre les garanties qu'il stipulait. C’est méconnaître la loi du contrat que de faire tomber ces garanties.

231. — La disposition de l’article 2146-2° étaitrepousséc dans les projets préparés, sous la seconde Répu-

blique, en vue de la réforme hypothécaire. Il n’en

est pas question dans le projet Darlan qui, ainsi que nous l’avons fait remarquer au titre précédent, ne vise ni directement ni indirectement l’article 2146. Mais la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 l’a supprimée en donnant aux créanciers pour s’inscrire après le décès de leur débiteur un délai qu’elle a fixé à trois mois.

L’acceptation bénéficiaire intervenue dans le délai n’empècherait pas l’inscription d’ètre valablement prise.

TITRE Il — Cas d’application de l’article 2146-2°

232. — L'article 2146-2° vise le cas où le décès du débiteur est suivi d’une acceptation bénéficiaire de sa succession. Serait-il applicable : 1° en cas de renonciation de l'héritier ou des héritiers ; 2 en cas de vacance de la succession.

233. — A. Renonciation de l'héritier. — D’après M. Planiol tant que la succession n’est pas devenue vacante par l'effet de renonciations successives, l’article 2146-2° reste inapplicable. La renonciation, en effet, peut être due à des causes autres que l’insolvabilité de l’hérédité: « par exemple du désir d’avantager des parents plus éloignés en leur permettant de recueillir la succession. Du reste une acceptation est toujours possible ; elle peut se faire d’un jour à l’autre même de la part de ceux qui ont déjà renoncé (art. 790). Il faut donc que cette acceptation se produise pour savoir quel sera le régime de la succession, si elle sera pure et simple ou bénéficiaire (1) ».

234. — B. Successions vacantes. — Mais que faudrait-il décider si la succession était vacante, c’est-à-

dire si personne ne se présentait pour réclamer la

1, Planiol, op. cit.,n° 3032.

succession, pas même l'Etat, ou s’il n'existe pas d'hé-

ritier connu, ou, ce qui revient au même, siles héritiers connus y ont renoncé (1) ?

L’applicabilité de l’article 2146-2° aux successions vacantes a été admise par un arrêt de la Cour d'Orléans du 26 août 1869 (2).

« Attendu, dit l'arrêt, que les dispositions de l’article 2146, dont le but est d’établir une situation égale entre les créanciers d’un failli ou d’une succession bénéficiaire, reposent, quant à cette dernière, sur la présomption d’insolvabilité pesant sur elle, et créent un état comparable, à certains égards, à celui d’une faillite ; qu’il y a lieu d’appliquer également et pour le mème motif, cette présomption défavorable à la succession restée vacante par suite de la répudiation de l’unique héritier appelé à la recueillir et qui a eru devoir s’en exonérer.

« Que c’est donc avec raison que la doctrine a fait rentrer dans le cas du paragraphe 2 de l’article 2146 du Code Napoléon, la vacance d’une succession par l'effet de la renonciation de l’héritier et soumis à la même déchéance l'hypothèque prise depuis son ouverture (3). »

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