‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 95 sur 122 · Orléans, 26 août 1869 [S · texte numérisé non relu

Orléans, 26 août 1869 [S

3, Dans le même sens, Paris 24 juin 1862 [S. 63.2.37],

dans ce sens ainsi que le constate l'arrêt cité (1). Il y à cependant quelques dissidences (2).

Il n’est pas inutile de faire remarquer que la notion admise par les arrêts et la plupart des auteurs de la succession vacante restreint singulièrement la portée de ce qui a été dit plus haut au sujet de Ja renonciation de l'héritier. Que sert de décider que la renonciation de l'héritier ne donne pas lieu à l’application de l’article 2146-2 si cet article est applicable à la succession vacante et, si la succession est réputée vacante dès que l'héritier du premier degré l’a répudiée ?

236. — Mais que faut-il décider lorsqu'il y a plusieurs héritiers et que les uns acceptent purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire ? Que vaudra, dans cette hypothèse, l’inscription prise sur les immeubles de ia succession ? C’est une des questions les plus épineuses de notre matière :elle n’a pas donné lieu à moins de trois systèmes.

237. — PREMIER SYSTÈME. — Le cours des inscriptions est arrêté à l'égard de tous les héritiers dès l'instant qu'un seul d'entre eux accepte sous bénéfice

d'inventaire. — Ge système est fondé sur une théorie

1. Menu. Questions, vo Successions vacantes,S$ 1 ; TarriBre. Réperloire de Merlin, v° Inscriplion hypothécaire, $ 4, n° 5. Duranrow, &. XX, n° 83; TroPLonG, t. IL!, no 659 {er ; FLanDin. Transcriplion, n° 1183 : Pauz Ponr-t. LI, n° 916 ; Auery er Rau,t. III, p. 335, $ 272 ; Pzaniou, t. IT, n° 3031.

2. Mounzox. Transcription, t. II, n° 660 ; Guxaro. Revue critique,

t. XXXVI, p. 39% ets,

d'après laquelle l’acceptation bénéficiaire entraîne une séparation des patrimoines, qui se produit d’une façon indivisible pour tous les héritiers.

Cette théorie a eu son heure de faveur puisque, dans leur quatrième édition, Aubry et Rau qui ne l’acceptent pas, la présentent encore comme l’opinion commune (1).

238. — DEUXIÈME sYsTÈME. — ]{ y a lieu de distinguer suivant les époques. — Lorsque la succession a été acceptée purement et simplement par quelquesuns des héritiers et sous bénéfice d'inventaire par les autres, le sort des inscriptions prises sur les immeubles héréditaires, reste en suspens pendant la durée de l’indivision. Si les immeubles sont partagés en nature, les inscriptions produiront leur effet quant à ceux quitomberont aux lots des héritiers purs et simples, elles seront nulles quant aux lots attribués aux héritiers bénéficiaires.

C’est l'application de l’effet déclaratif de l’article 883. Les héritiers bénéficiaires étant réputés avoir, depuis le décès du de cujus toujours été propriétaires des immeubles dont ils sont attributaires, les incriptions grevant ces immeubles tombent sous l’application de l’article 2146-2° — et, pour la même raison, les inscriptions qui grèvent les immeubles mis aux lots des héritiers purs etsimples conservent toute leur valeur.

Si les immeubles sont vendus en commun par les

héritiers ou sur les poursuites des créanciers, les ins-

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