‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 96 sur 122 · Ausry ET RaAU, t, 3, p. 335, $ 272, note · texte numérisé non relu

Ausry ET RaAU, t, 3, p. 335, $ 272, note

criptions demeurent destituées de toute efficacité (1).

239. — TROISIÈME sysTÈMe. — La distinction s'établit dès le début d’après la qualité des héritiers. — M. Planiol, qui ne donne pas du reste son opinion personnelle,expose ce système en ces termes : « L’article 2146 est un texte exceptionnel qui n’arrête le cours des inscriptions qu’à l’égard des héritiers bénéficiaires. Il n'y a aucune raison de solidariser les héritiers même pendant l’indivision, l’hypothèque pouvant parfaitement prendre naissance d’une manière valable sur une part indivise (2) ».

En quoi ce système diffère-t-il du précédent ? S'il ÿ a partage en nature, ses résultats seront les mêmes. Par application de l'article 883, l'inscription prise sur les immeubles qui tomberont aux lots des héritiers purs et simples sera valable. Sera au contraire nulle l'inscription prise sur les immeubles dont les héritiers bénéficiaires seront attributaires. Mais si, pendant l’indivision, les immeubles étaient vendus à la requête des créanciers ou s'ils étaient adjugés sur licitation à des étrangers,les créanciers hypothécaires seraient colloqués dans l’ordre ouvert sur la part du prix revenant aux héritiers purs et simples, mais non sur la part revenant aux héritiers bénéficiaires qui lerait distribuée au mare le franc.— En d’autres termes, sa part du prix revenant aux héritiers purs et simples ferait l’objet d’un ordre, la part revenant aux héritie rs bénéficiaires d’une distribution par contribution,

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