Ausry ET Rau, t.IIl, p
2, PLaniou, t. Il, n° 3030, in fine.
= 204 — — tandis que dans le système précédent, la totalité
du prix des immeubles vendus pendant l’indivision
serait distribuée par contribution.
240. — En fait l'inscription sera souvent prise, parce que les héritiers, usant du délai d'option que la loi leur accorde, ne feront connaître qu’au bout d'un certain temps le parti auquel ils s'arrêtent. Seulement l’acceptation bénéficiaire, lorsqu'elle se produira, aura un effet rétroactif et fera tomber l’inscription (1).
241. — Le dernier mot sera-t-il dit ? la situation définitivement fixée ? Non, car l’héritier qui a accepté bénéficiairement peut renoncer au bénéfice d’inventaire ou s’en trouver déchu. Il sera censé, dans ce cas n’avoir jamais cessé d’être héritier pur et simple et l’article 2146 deviendra inapplicable.
Telle est du moins l'opinion dominante en doctrine, mais il y a sur ce point un grave dissentiment entre la doctrine et la jurisprudence, au moins la jurisprudence la plus récente.
242.— À. — SYSTÈME DELA DOCTRINE. — Les inseriptions deviennent efficaces lorsque l'héritier est déclaré
héritier pur et simple, par suite soit de l’annulation
1. Mer. Questions, v. succession vacante, $ Ier; GRENIER. Privilèges el hypothèques, t. 1, p. 120-128 ; TroPLowG, t. 111,658 fer. ; Pauz Ponr. t. Il, n° 918; Ausrx Er Rau,t. II], p. 334 ct 334, $ 272; Baunry-Lacan-
TINERIE ET DE LOYNes, , Il, n° 1516 ; Pranron, t, IT, n° 3096.
de son acceptation sous bénéfice d'inventaire, soit de la déchéance qu’il aurait ultérieurement encou- PUS (EL).
« Du moment, dit-on, qu'il n’y a plus d’héritier bénéficiaire, mais un héritier pur et simple qui est réputé l'avoir été du jour de l’ouverture de la succession, il n’y a plus lieu à l'application de l’article 2146-2°, parce qu'il est censé ne pas y avoir eu de succession bénéficiaire (2). » (Il faut bien reconnaître que c’est là une affirmation plus qu’un argument et que la question est résolue par la question.)
Cela revient à dire, comme le fait observer M. Wahl (3) « que,la déchéance du bénéfice d’inventaire ayant un effet rétroactif, la situation est la mème que si, dès l’origine, l’acceptation avait été faite purement et simplement; et en cas d'acceptation pure et simple, l’article 2146 du Code civil ne s’applique évidemment pas ».
Or ce qu’il s’agit de savoir c’est précisément si la déchéance du bénéfice d'inventaire a cet effet rétroactif et si elle produit les mèmes effets qu'une annulation de l’acceptation bénéficiaire.
Ce que l’on pourrait dire c’est que l'esprit de la loi semble contraire à l’admission de périodes successives qui se partageraient la situation de l’héritier ;
la rétroactivité en cette matière semble ètre de prin-
1. Ausryx ET Rau, t. Ill, p. 334 et 335, texte. 2. Motifs de l'arrêt de Caen du 16 juillet 1834; sic COLMET DE SAN-
rene, &. IX, n° 119 bis-3 ; Demoromse, successions, t. III, n° 397.