‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 98 sur 122 · Wauz, note sous Grenoble 26 décembre 1891 [S · texte numérisé non relu

Wauz, note sous Grenoble 26 décembre 1891 [S

cipe général et constituer le fondement même de notre droit successoral.

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785).

L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession (art. 777).

Et tout le monde est d’accord sur ce point que l’héritier appelé à recueillir une succession ne peut pas prendre un parti ex die. D'où il suit que l'acceptation de l'héritier ne peut pas, quel que soit l'événement dont elle résulte, revêtir deux caractères successifs et contradictoires (1).

243. — B. — JurisPRuDENCE. — Les principes qui viennent d’être exposés avaient été consacrés par un arrêt de la Cour de Caen du 16 juillet 1834 (2). Ils étaient, ainsi qu'il vient d’être dit, courants en doctrine, lorsqu’en 1891, un arrêt de la Cour de Grenoble, précisément à propos de l’article 2146-2° vint les mettre en question (3).

D’après cet arrêt : «1° : La déchéance du bénéfice d'inventaire ne porte aucune atteinte à la séparation des patrimoines résultant de l'acceptation bénéficlaire.

« 2° L'article 2146 du Code civil, d’après lequel les inscriptions prises par les créanciers de la succes-

sion depuis l'ouverture de la succession sont nulles

1, Conf. Dazroz. suppl. V. Privilèges el hypolhèques, n° 974; Pra- NioL, t. Il, n° 3029. 2, Caen, 16 juillet 1834 [S.,35.2,559].

3, Grenoble, 26 décembre 1891 [précité].

HAE en Cas d'acceptation bénéficiaire, continue à produire ses effets après la déchéance du bénéfice d'inventaire, en ce qui concerne les inscriptions prises avant cette déchéance.

L'arrèt amorce sans les résoudre explicitement deux autres questions : l’une qui domine la matière et quenous avons à examiner dès à présent : « La déchéance du bénéfice d'inventaire efface-t-elle rétroactivement ce bénéfice?» — L'autre qui est distincte de la première et que nous examinerons chemin faisant : « L’article 2146 du Code civil continue-t-il à produire ses effets, en ce qui concerne les inscriptions prises depuis l’ouverture de la succession, au cas où l'acceptation bénéficiaire est annulée et remplacée par l'acceptation pure et simple ou la renonciation ? »

244. — L’arrèt de Grenoble a mis en lumière la connexité (1) de notre question avec un autre problème : le problème des elfets de l'acceptation bénéficiaire au regard de la masse des créanciers de la succession.

L’acceptation pure et simple produit la confusion du patrimoine de la succession avec celui de l’héritier : les deux patrimoines peuvent être maintenus à l'état distinct, au profit de l'héritier par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, au profit des créanciers de la succession par l'exercice du bénéfice de sépa-

ration des patrimoines. La question est de savoir, si

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