‹ L'arrêt du cours des inscriptions en matière hypothécaire Étude sur les articles 2146 du Code civil et 448 du Code de commerceChapitre 99 sur 122 · Connvxité possible mais non connexilé certaine · texte numérisé non relu

Connvxité possible mais non connexilé certaine

par une espèce de « coup double » l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n’opérerait pas la séparation des patrimoines tant au profit des créanciers de la succession qu’au profit de l’héritier, de telle sorte que la déchéance de l'héritier du bénéfice d’inventaire ne la ferait pas cesser au préjudice de la masse de la succession (1).

245. — Cette question très connue, mais que l’on n'avait pas songé à rapprocher des dispositions de l’article 2146-2° a divisé les tribunaux et les auteurs.

La jurisprudence semble admettre l'affirmative et, d'après ses décisions, la séparation des pairimoines au profit des créanciers de la succession, conséquence de l'acceptation bénéficiaire, survivrait à la déchéance du bénéfice d’inventaire (2).

Un certain nombre d’auteurs se sont prononcés dans le même sens (3) :

« L’acceptation bénéficiaire emportant avec elle

1. La conséquence serait — et c’est précisément le rapprochement qui est fait dans l'arrêt de Grenoble — que l'effet produit par l’article 2146 au profit de la masse, survivrait à la déchéance de l'héritier du bénéfice d'inventaire. Nous nous réservons de le dire plus loin, mais nous tenons à ce que dès à présent, nos lecteurs ne le perdent pas de vue.

2. Sic. GCass., 11 janvier 1882 [S. 84.1.217] ; 10 décembre 1839 [S. 40.192]; 29 juin 1853 [S. 53.1.721]; Nîmes, 21 juillet 1852 [S. 53.2.701]; Cass., 8 juin 1863 [S. 63.1.279]; Paris, 4 mai 1835 [S. 35:2.257] ; Grenoble, 26 décembre 1891 [S. 93.2.38].

3. Fougr pe ConrLans. Espril de la jurisprudence des Successions sur l’article 878, n° 10; Augny Er Rau, t. VI, p. 506, $ 619 ; Becosr Jozmionr sur CHavor, Successions, article 878, observation 6 ; BLon-

DEAU. Séparalion des patrimoines, p. 507 el 508.

séparation des patrimoines et conservalion du droit de préférence qui s’y trouve attaché ; il en résulte, disent Aubry et Rau, pour les créanciers du défunt, un droit acquis dont ils ne peuvent être privés par le fait de l'héritier bénéficiaire. Cela est d’autant plus évident que la renonciation expresse ou tacite de l’héritier à son acceptation bénéficiaire, peut rester inconnue des créanciers héréditaires et que, dans le cas où il encourt la déchéance du bénéfice d'inventaire par suite d'actes de dispositions faits sans l’observation des formalités prescrites par la loi, les créanciers sont seuls admis à invoquer cette déchéance (1) ».

Aubry et Rau distinguent d’ailleurs le cas de déchéance de l’héritier bénéficiaire de celui où cet héritier est évincé de la succession par un héritier plus proche qui accepte purement et simplement, ils restreignent leur théorie à l'hypothèse de l’héritier déchu du bénéfice d'inventaire et refusent de l’appliquer à l'hypothèse de l'héritier évincé. La séparation des patrimoines, d’après eux, survivrait à la déchéance de l’héritier bénéficiaire, mais non à son éviction par un héritier pur et simple.

Blondeau, au contraire, donne la même solution dans les deux cas. Appliquée à l'inscription d’une hypothèque invalidée en vertu de l’article 2146, la théorie de Blondeau conduirait à en maintenir l'invalidité aussi bien après l’éviction de l’héritier bénéfi-

ciaire qu'après sa déchéance; cette invalidité ne serait

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